Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :
14 (1) D’autres dispositifs qu’une soupape ou un robinet fixés à la soute à combustible seront prévus à l’extérieur du compartiment des machines pour stopper la propulsion d’un bateau de pêche et ils seront ininflammables.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bateau de pêche dont la construction a débuté avant le 1er juin 1974.
- DORS/82-633, art. 1
- DORS/95-372, art. 7(F)
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