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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) D’autres dispositifs qu’une soupape ou un robinet fixés à la soute à combustible seront prévus à l’extérieur du compartiment des machines pour stopper la propulsion d’un bateau de pêche et ils seront ininflammables.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bateau de pêche dont la construction a débuté avant le 1er juin 1974.

  • DORS/82-633, art. 1
  • DORS/95-372, art. 7(F)

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