Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
13 (1) Les tuyaux d’échappement des machines principales et des machines auxiliaires d’un bâtiment de pêche devront être montés en permanence et déboucher à l’air libre à l’extérieur du bâtiment après avoir traversé soit le pont ou le tendelet le plus élevé, soit le bordé.
(2) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le pont ou le tendelet le plus élevé, ils devront déboucher suffisamment haut pour qu’aucun gaz d’échappement ne puisse pénétrer dans le bâtiment de pêche.
(3) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le bordé d’un bâtiment de pêche, le raccord sera étanche à l’eau et des dispositions seront prises pour empêcher l’inondation de la machine motrice.
(4) Les tuyaux d’échappement à bord d’un bâtiment de pêche doivent être bien assujettis et être éloignés de toute boiserie et autres matériaux combustibles, et, s’il existe un risque de contact avec des surfaces chauffées, ils doivent être recouverts d’une enveloppe isolante.
- DORS/2016-163, art. 7 et 35(F)
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