Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
10 (1) Sur un bâtiment de pêche, toute soute à combustible distincte de la coque devra satisfaire aux règles suivantes :
a) elle doit être faite d’acier ou d’un autre matériau approprié ayant une résistance équivalente à celle de l’acier;
b) lorsqu’une soute à combustible est faite d’un matériau autre que l’acier et que le navire est fait d’acier, la soute à combustible doit être bien isolée de la structure d’acier du navire;
c) lorsqu’une soute à combustible est faite d’acier, la tôle de la soute doit avoir une épaisseur minimale calculée conformément au tableau suivant :
Capacité de la soute en litres Épaisseur minimale de la tôle de la soute, en millimètres Plus de 114 sans excéder 1 364 3 Plus de 1 364 sans excéder 4 550 5 Plus de 4 550 6 c.1) lorsqu’une soute à combustible est faite d’un matériau autre que l’acier, le matériau utilisé pour la tôle de la soute doit avoir une épaisseur offrant une résistance égale ou supérieure à celle d’une tôle d’acier prescrite à l’alinéa c);
c.2) sous réserve de l’alinéa c.3), lorsque la capacité d’une soute à combustible dépasse 114 L, que la soute est faite d’acier et que l’épaisseur de la tôle est celle indiquée à la colonne I du tableau du présent alinéa, la soute doit être munie de pièces de renfort de façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas, en mètres carrés, la valeur indiquée à la colonne II de ce tableau :
Colonne I Colonne II Article Épaisseur de la tôle d’acier, en millimètres Surface de la tôle plane sans appui, en mètres carrés 1 3 0,28 2 5 0,56 3 6 0,84 c.3) si l’épaisseur de la tôle de la soute se situe entre les valeurs indiquées au tableau de l’alinéa c.2), la surface plane sans appui doit être calculée par interpolation et, si elle dépasse 6 mm, la surface de la tôle plane sans appui doit être calculée par extrapolation, suivant une progression semblable à celle prévue dans ce tableau;
c.4) sous réserve des alinéas c.5) et c.6), lorsque la capacité d’une soute à combustible dépasse 114 L, que la soute est faite d’un matériau autre que l’acier et que l’épaisseur de la tôle offre une résistance égale ou supérieure à celle d’une tôle d’acier d’une épaisseur indiquée à la colonne I du tableau de l’alinéa c.2), la soute doit être munie de pièces de renfort de façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas, en mètres carrés, la valeur indiquée à la colonne II de ce tableau;
c.5) si l’épaisseur de la tôle de la soute faite d’un matériau autre que l’acier offre une résistance égale à celle de la tôle d’acier mentionnée au tableau de l’alinéa c.2) et qu’elle se situe entre les valeurs indiquées dans ce tableau, la surface plane sans appui doit être calculée par interpolation;
c.6) si l’épaisseur de la tôle de la soute faite d’un matériau autre que l’acier offre une résistance supérieure à celle d’une tôle d’acier de 6 mm d’épaisseur, la surface plane sans appui doit être calculée par extrapolation, suivant une progression semblable à celle prévue dans le tableau de l’alinéa c.2);
d) si la longueur ou la largeur d’une soute à combustible dépasse 1,22 m, il sera monté à l’intérieur de la soute des tôles en chicane en nombre suffisant pour que la distance intervenant entre les chicanes ou entre une chicane et la tôle de paroi ne soit pas supérieure à 1,22 m;
e) toute soute à combustible d’une capacité de plus de 1 364 L mais d’au plus 4 550 L aura une porte de nettoyage convenable et toute soute à combustible d’une capacité de plus de 4 550 L sera munie d’une plaque de trou d’homme;
f) si la capacité d’une soute à mazout est d’au plus 114 L, elle peut être construite de matériau d’une épaisseur de moins 3 mm, mais si une telle soute est destinée à renfermer de l’essence et si elle a une capacité de plus de 23 L et est faite d’un matériau oxydable de moins 3 mm d’épaisseur, elle sera galvanisée à l’intérieur comme à l’extérieur par le procédé d’immersion à chaud, après sa construction;
g) les fûts à essence cylindriques fabriqués en série, d’une capacité de plus de 23 L mais d’au plus 227 L, pourront servir de soutes à combustible, sans modification,
(i) s’ils sont galvanisés à l’intérieur comme à l’extérieur et construits en tôle d’acier d’au moins 1,5 mm d’épaisseur, ondulée pour offrir plus de résistance, et
(ii) si ceux qui ont une capacité d’environ 205 L ne pèsent pas moins de 32 kg quand ils sont vides;
h) toute soute à combustible d’une capacité de plus de 114 L doit être mise à l’épreuve, après achèvement de sa construction, sous une charge hydrostatique d’au moins 2,44 m au-dessus du plafond ou, si elle est plus grande, sous la charge maximale à laquelle elle sera assujettie, et un rapport écrit par le fabricant doit être fourni au ministre certifiant que l’épreuve hydrostatique visée au présent alinéa a été effectuée et qu’aucun défaut n’a été décelé;
i) les coutures seront réalisées par soudure autogène, brasure ou rivetage double mais les joints d’une soute d’une capacité d’au plus 114 L pourront être réalisés par soudure hétérogène si le point de fusion de la soudure n’est pas inférieur à 427 °C.
(2) Une soute à combustible qui n’est pas séparée de la coque d’un bâtiment de pêche sera censée faire partie de la coque, compte tenu de la résistance que devra offrir le bâtiment et de la possibilité de contamination du mazout par l’eau; toutefois, les normes de construction et d’épreuve ne seront pas inférieures à celles qui sont données au présent article pour une soute à combustible distincte de la coque.
(3) Si une soute à combustible a une capacité de plus de 114 L, elle devra avoir
a) un tuyau de remplissage
(i) ayant un diamètre intérieur d’au moins 38 mm,
(ii) allant du plafond de la soute jusqu’au pont découvert, le passage à travers le pont étant étanche,
(iii) muni d’un bouchon ou d’un couvercle filetés en laiton, et
(iv) suffisamment souple pour amortir toute vibration ou compenser tout affaissement de la soute;
b) un tuyau d’évent ou d’air
(i) qui conduit du plafond de la soute jusqu’au dessus du pont découvert, à un endroit et une hauteur offrant toute garantie de sécurité et éloigné de toutes les ouvertures de la coque ou du rouf,
(ii) dont l’extrémité est recouverte d’une toile métallique et courbée vers le bas à un angle de 180 degrés,
(iii) dont le passage à travers le pont est à l’épreuve des intempéries,
(iv) pourra avoir deux ou plusieurs tuyaux d’évent qui pourront s’embrancher sur le tuyau allant au pont si le diamètre de ce tuyau est augmenté de façon à conserver la section transversale requise, et
(v) sera, pour chaque soute,
(A) si le trop-plein ne peut s’échapper que par le tuyau d’évent, d’un diamètre intérieur non inférieur à celui du tuyau de remplissage, et
(B) si le trop-plein peut s’échapper par le tuyau de remplissage même et si les dispositions sont telles que les tubes d’approvisionnement ne puissent boucher le tuyau de remplissage, d’un diamètre intérieur non inférieur à un cinquième de celui du tuyau de remplissage.
(4) À bord d’un bâtiment de pêche, un tube de verre ne doit pas servir de tube indicateur de niveau sur une soute à combustible ayant une capacité de plus de 114 L ou contenant du combustible d’un point éclair inférieur à 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten), mais des tubes indicateurs à verre plat d’un type approuvé par un organisme de certification de produits ou par une société de classification maritime peuvent être utilisés sur toute soute à combustible s’ils sont munis de robinets ou soupapes à fermeture automatique.
(5) Si l’indicateur de niveau d’une soute à combustible d’un bâtiment de pêche est un tube de verre, il sera muni d’un robinet ou d’une soupape en haut et en bas.
(6) Si une soute à combustible d’un bâtiment de pêche est munie d’une soupape ou d’un robinet de vidange, ils devront avoir une sortie filetée normale qui sera tenue fermée au moyen d’un bouchon fileté chaque fois que la soupape ou le robinet ne sera pas utilisé.
(7) Sur un bâtiment de pêche, la tuyauterie reliée à une soute à combustible y sera raccordée par une soupape ou un robinet qui puissent être actionnés de l’extérieur du compartiment où se trouve la soute.
(8) Lorsqu’un bâtiment de pêche neuf ou existant est muni d’une chaudière à vapeur chauffant au combustible par l’alimentation des machines principales ou auxiliaires, chaque robinet ou soupape de sortie de la soute à combustible aura une commande qui en permettra la fermeture d’un point
a) à l’extérieur du compartiment où se trouve la soute à combustible, et
b) toujours accessible en cas d’incendie dans le compartiment où se trouve la soute à combustible.
(9) Les commandes à distance d’un robinet ou d’une soupape prévues au paragraphe (8) comprendront
a) soit une longue tige,
b) soit une soupape à fermeture automatique actionnée par un fil de déclenchement,
c) soit tout autre dispositif convenable.
(10) Lorsqu’un bâtiment de pêche est muni d’une soute à combustible en aluminium, les soupapes, les raccords et la tuyauterie raccordés à la soute doivent être faits d’un matériau compatible avec l’aluminium.
- DORS/85-43, art. 2
- DORS/86-1025, art. 1(F)
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 5 et 35(F)
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