Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche
C.R.C., ch. 1486
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant la construction et l’inspection des bateaux de pêche d’une longueur d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150 tonneaux
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- bateau de pêche
bateau de pêche désigne un bateau destiné ou employé à la pêche commerciale et comprend un géomonier; (fishing vessel)
- bateau de sauvetage
bateau de sauvetage Bâtiment transporté à bord d’un bateau de pêche comme équipement de sauvetage en vertu de l’article 30. (survival craft)
- bateau non ponté
bateau non ponté, appliquée à un bateau de pêche, désigne un bateau de pêche autre qu’un bateau ponté; (open construction)
- bateau ponté
bateau ponté, appliquée à un bateau de pêche, désigne un bateau de pêche dont plus de la moitié de la longueur est couverte sur toute la largeur, au niveau du plat-bord ou au-dessus, par des ponts ou des constructions permanentes; (closed construction)
- bateau subventionné
bateau subventionné[Abrogée, DORS/79-905, art. 1]
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur; (Board)
- existant
existant, appliquée à un bateau de pêche, désigne un bateau de pêche qui n’est pas neuf; (existing)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur, nommé en vertu des dispositions de la Loi; (inspector)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- longueur
longueur désigne,
a) dans le cas d’un bateau immatriculé en vertu de la Loi ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le bateau n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure, ou
(ii) si le bateau n’a pas de mêche inférieure ou s’il a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du bateau, à l’exclusion des défenses ou des ceintures; et
b) dans le cas d’un bateau autre qu’un bateau décrit au sous-alinéa a), la distance horizontale mesurée entre les perpendiculaires tirées aux extrémités de la coque, à l’extérieur; (length)
- milieu du bateau
milieu du bateau désigne le point à mi-longueur d’un bateau de pêche; (amidships)
- neuf
neuf, appliqué à un bateau de pêche ou à un objet, signifie que la construction du bateau de pêche ou de l’article a commencé le 6 janvier 1965, ou postérieurement, et vise tout bateau de pêche étranger immatriculé au Canada, que la construction ait été commencée avant ou après cette date; (new)
- président
président désigne le président du Bureau; (Chairman)
- répondeur SAR
répondeur SAR Répondeur radar qui est conçu à des fins de recherche et de sauvetage. (SART)
- RLS de classe II
RLS de classe II Radiobalise de localisation des sinistres. (Class II EPIRB)
- surveillant divisionnaire
surveillant divisionnaire désigne le fonctionnaire du ministère des Transports qui est responsable d’une division d’inspection des navires à vapeur et comprend le surintendant régional d’une division d’inspection des navires à vapeur; (Divisional Supervisor)
- TP 127
TP 127 Les Normes d’électricité régissant les navires, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (TP 127)
- voilier
voilier ou navire à voiles désigne
a) un navire se déplaçant sous la seule action des voiles,
b) un navire employé principalement à la pêche et d’une jauge brute d’au plus 200 tonneaux, pourvu de mâts, de voiles et d’agrès lui permettant d’accomplir des voyages à la voile seule et muni, en outre, de moyens de propulsion mécanique autres qu’une machine à vapeur. (sailing ship)
- DORS/79-905, art. 1
- DORS/96-217, art. 1
- DORS/99-215, art. 4
- DORS/2000-262, art. 1
Dispositions générales
3 Les radeaux de sauvetage, fusées, feux ou signaux exigés par le présent règlement pour un bateau de pêche seront d’un type approuvé par le Bureau et seront fabriqués conformément aux normes applicables qui sont fixées par le Règlement sur l’équipement de sauvetage.
- DORS/96-217, art. 6
4 [Abrogé, DORS/99-215, art. 5]
PARTIE IBateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux
Application
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s’applique aux bateaux de pêche
a) qui ont une jauge brute de plus de 15 tonneaux sans excéder 150 tonneaux;
b) qui ont une longueur d’au plus 24,4 m; et
c) qui ne sont pas des voiliers.
(2) Les articles 6, 7, 9, 11 à 28, 43 et 44 ne s’appliquent qu’aux bateaux de pêche neufs.
(3) L’article 29 ne s’applique qu’aux bateaux de pêche pontés, affectés à la pêche au hareng ou au capelan, si
a) leur quille a été posée,
b) ils ont été immatriculés en tant que navires canadiens,
c) ils ont été transformés pour la pêche au hareng ou au capelan, ou
d) ils ont subi une modification ayant altéré leurs caractéristiques de stabilité,
le 6 juillet 1977 ou après.
- DORS/78-429, art. 1 et 2
- DORS/82-129, art. 2
- DORS/85-43, art. 1(A)
- DORS/95-372, art. 7
Présentation et approbation des plans, etc.
6 (1) Sous réserve de l’article 7, avant le début de la construction d’un bateau de pêche, le constructeur ou le propriétaire du bateau doit présenter en trois exemplaires, au bureau de la Direction de la sécurité des navires de la région où se fera la construction, les échantillons, les renseignements et les données exigés à l’annexe I en ce qui concerne les machines de propulsion, les chaudières et les réservoirs d’air, les pompes de cale et le tuyautage, les pompes d’incendie et le tuyautage, les systèmes d’alimentation en combustible avec dispositifs de ventilation, l’appareil à gouverner, la coque et le système électrique du bateau de pêche.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les données visées à l’alinéa h) de l’annexe I ne doivent être fournies que pour les bateaux de pêche auxquels l’article 29 s’applique.
(3) Avant le début de la construction d’un bateau de pêche, le propriétaire du bateau doit présenter, au bureau de la Direction de la sécurité des navires de la région où se fera la construction, les plans et données détaillés de celles des pièces d’équipement suivantes qui seront installées à bord du bateau : les chaudières principales, les chaudières auxiliaires et les chaudières de chauffage (autres que les chaudières de chauffage ayant une pression de service n’excédant pas 103 kPa), les conduites de vapeur, les garnitures de chaudière et les réservoirs d’air.
- DORS/79-905, art. 2
- DORS/82-299, art. 1
- DORS/89-283, art. 1
7 (1) Lorsque, conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), des échantillons, des renseignements, des données ou des plans sont présentés à un bureau de la Direction de la sécurité des navires, l’inspecteur les approuve s’il estime :
a) que ces échantillons, renseignements, données ou plans sont conformes aux dispositions applicables des articles 9 à 29; et
b) que le bateau, s’il est construit d’après ces échantillons, renseignements, données ou plans, offrira toute garantie de sécurité et conviendra aux voyages auxquels il est destiné.
(2) Lorsque, conformément au paragraphe 6(3), des plans et des données concernant toute pièce d’équipement qui est visée à ce paragraphe sont présentés à un bureau de la Direction de la sécurité des navires, ce bureau les fait parvenir au président qui approuve les plans lorsque l’équipement est conforme au Règlement sur les machines de navires.
- DORS/82-129, art. 3
- DORS/89-283, art. 2
- DORS/95-372, art. 7
8 Aucun certificat ou brevet d’inspection ne pourra être délivré à un bateau de pêche
a) si les échantillons, renseignements, données et plans n’ont pas été présentés en exécution de l’article 6 et approuvés conformément à l’article 7;
b) si le bateau n’est pas construit conformément
(i) à ces échantillons, renseignements, données et plans, et
(ii) aux prescriptions du présent règlement; et
c) les exigences de l’article 29 n’aient été satisfaites quant au bateau, le cas échéant.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Installations d’épuisement de cale
9 (1) Tout bateau de pêche long d’au plus 15,2 m aura une pompe de cale, mécanique ou à bras, d’un débit d’au moins 1,14 L/s.
(2) Tout bateau de pêche long de plus de 15,2 m mais d’au plus 19,8 m aura deux pompes de cale toutes deux mécaniques ou l’une mécanique et l’autre à bras, d’un débit d’au moins 1,14 L/s chacune; si les deux pompes sont mécaniques, elles ne seront pas attelées à la même machine.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout bateau de pêche long de plus de 19,8 m mais d’au plus 24,4 m aura au moins deux pompes de cale, toutes deux mécaniques ou l’une mécanique et l’autre à bras, d’un débit d’au moins 2,28 L/s chacune; si les deux pompes sont mécaniques, elles ne seront pas attelées à la même machine.
(4) Deux ou plusieurs pompes, d’un débit d’au moins 1,14 L/s chacune, pourront, si elles peuvent être utilisées simultanément, remplacer sur un bateau de pêche l’une des pompes prévues au paragraphe (3); si les pompes installées en vertu du présent paragraphe sont mécaniques, elles pourront être attelées à la même machine mais non à la machine entraînant la pompe mécanique obligatoire.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage de cale d’un bateau de pêche sera disposé de telle sorte que chacune des pompes de cale prévues aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) puisse aspirer l’eau par chacune des bouches d’aspiration de cale exigées aux paragraphes (7) ou (8).
(6) Les tuyautages et installations d’épuisement de cale qui constituent un ensemble aussi efficace que celui qui est décrit au paragraphe (5) peuvent être établis sur un bateau de pêche.
(7) Les bouches d’aspiration de cale et les dispositifs d’assèchement sur un bateau de pêche divisé en compartiments étanches seront disposés de telle sorte que l’eau qui pourrait pénétrer dans un compartiment étanche principal puisse être rejetée à l’extérieur par au moins une bouche d’aspiration, située dans ce compartiment, et tous les compartiments compris dans chaque division principale seront disposés de façon que l’eau puisse s’écouler vers cette bouche d’aspiration.
(8) Les bouches d’aspiration de cale et les dispositifs d’assèchement sur un bateau de pêche qui n’est pas divisé en compartiments étanches seront disposés de telle sorte que l’eau qui pourrait pénétrer dans le bateau puisse s’écouler vers au moins une bouche d’aspiration.
(9) Le tuyautage de cale d’un bateau de pêche aura un diamètre intérieur d’au moins 38 mm, sauf s’il s’agit du tuyautage de cale d’un bateau de pêche d’au plus 15,2 m de longueur qui ne sert pas habituellement au pompage des boues, écailles et déchets de poisson; en pareil cas, le tuyautage de cale aura un diamètre intérieur d’au moins 25 mm.
(10) Les pompes de cale à bras sur un bateau de pêche devront pouvoir être manoeuvrées d’un point situé au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(11) Chaque branchement d’aspiration de cale sur un bateau de pêche, mais non les pompes à bras n’ayant qu’une seule bouche d’aspiration, aura une soupape d’arrêt facilement accessible en tout temps.
(12) Si une pompe de cale sur un bateau de pêche a une prise d’eau à la mer, il sera installé entre la prise d’eau à la mer et le collecteur principal de cale une soupape de non-retour ou clapet de retenue à battant, d’accès facile, de façon que l’eau de mer ne puisse pénétrer dans les petits fonds lorsque la prise d’eau à la mer et les soupapes de cale seront ouvertes.
(13) Les bouches des tuyaux d’aspiration de cale aboutissant aux locaux de l’équipage ou à la chambre des machines d’un bateau de pêche seront garnies de crépines percées de trous ayant une aire globale d’au moins le double de celle de la section transversale du tuyau de cale.
(14) Sous réserve du paragraphe (15), le tuyautage d’un bateau de pêche sera en acier, en bronze ou en un autre matériau jugé convenable par le Bureau, et les joints pour ces tuyaux seront à brides ou filetés.
(15) On pourra installer de courts tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique où il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, et ces tuyaux
a) seront clairement visibles en tout temps;
b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et
c) auront des raccordements réalisés par des colliers appropriés.
- DORS/95-372, art. 7
Systèmes d’alimentation en combustible avec dispositifs de ventilation
10 (1) Sur un bateau de pêche, toute soute à combustible distincte de la coque devra satisfaire aux règles suivantes :
a) elle doit être faite d’acier ou d’un autre matériau approprié ayant une résistance équivalente à celle de l’acier;
b) lorsqu’une soute à combustible est faite d’un matériau autre que l’acier et que le navire est fait d’acier, la soute à combustible doit être bien isolée de la structure d’acier du navire;
c) lorsqu’une soute à combustible est faite d’acier, la tôle de la soute doit avoir une épaisseur minimale calculée conformément au tableau suivant :
Capacité de la soute en litres Épaisseur minimale de la tôle de la soute, en millimètres Plus de 114 sans excéder 1 364 3 Plus de 1 364 sans excéder 4 550 5 Plus de 4 550 6 c.1) lorsqu’une soute à combustible est faite d’un matériau autre que l’acier, le matériau utilisé pour la tôle de la soute doit avoir une épaisseur offrant une résistance égale ou supérieure à celle d’une tôle d’acier prescrite à l’alinéa c);
c.2) sous réserve de l’alinéa c.3), lorsque la capacité d’une soute à combustible dépasse 114 L, que la soute est faite d’acier et que l’épaisseur de la tôle est celle indiquée à la colonne I du tableau du présent alinéa, la soute doit être munie de pièces de renfort de façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas, en mètres carrés, la valeur indiquée à la colonne II de ce tableau :
Colonne I Colonne II Article Épaisseur de la tôle d’acier, en millimètres Surface de la tôle plane sans appui, en mètres carrés 1 3 0,28 2 5 0,56 3 6 0,84 c.3) si l’épaisseur de la tôle de la soute se situe entre les valeurs indiquées au tableau de l’alinéa c.2), la surface plane sans appui doit être calculée par interpolation et, si elle dépasse 6 mm, la surface de la tôle plane sans appui doit être calculée par extrapolation, suivant une progression semblable à celle prévue dans ce tableau;
c.4) sous réserve des alinéas c.5) et c.6), lorsque la capacité d’une soute à combustible dépasse 114 L, que la soute est faite d’un matériau autre que l’acier et que l’épaisseur de la tôle offre une résistance égale ou supérieure à celle d’une tôle d’acier d’une épaisseur indiquée à la colonne I du tableau de l’alinéa c.2), la soute doit être munie de pièces de renfort de façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas, en mètres carrés, la valeur indiquée à la colonne II de ce tableau;
c.5) si l’épaisseur de la tôle de la soute faite d’un matériau autre que l’acier offre une résistance égale à celle de la tôle d’acier mentionnée au tableau de l’alinéa c.2) et qu’elle se situe entre les valeurs indiquées dans ce tableau, la surface plane sans appui doit être calculée par interpolation;
c.6) si l’épaisseur de la tôle de la soute faite d’un matériau autre que l’acier offre une résistance supérieure à celle d’une tôle d’acier de 6 mm d’épaisseur, la surface plane sans appui doit être calculée par extrapolation, suivant une progression semblable à celle prévue dans le tableau de l’alinéa c.2);
d) si la longueur ou la largeur d’une soute à combustible dépasse 1,22 m, il sera monté à l’intérieur de la soute des tôles en chicane en nombre suffisant pour que la distance intervenant entre les chicanes ou entre une chicane et la tôle de paroi ne soit pas supérieure à 1,22 m;
e) toute soute à combustible d’une capacité de plus de 1 364 L mais d’au plus 4 550 L aura une porte de nettoyage convenable et toute soute à combustible d’une capacité de plus de 4 550 L sera munie d’une plaque de trou d’homme;
f) si la capacité d’une soute à mazout est d’au plus 114 L, elle peut être construite de matériau d’une épaisseur de moins 3 mm, mais si une telle soute est destinée à renfermer de l’essence et si elle a une capacité de plus de 23 L et est faite d’un matériau oxydable de moins 3 mm d’épaisseur, elle sera galvanisée à l’intérieur comme à l’extérieur par le procédé d’immersion à chaud, après sa construction;
g) les fûts à essence cylindriques fabriqués en série, d’une capacité de plus de 23 L mais d’au plus 227 L, pourront servir de soutes à combustible, sans modification,
(i) s’ils sont galvanisés à l’intérieur comme à l’extérieur et construits en tôle d’acier d’au moins 1,5 mm d’épaisseur, ondulée pour offrir plus de résistance, et
(ii) si ceux qui ont une capacité d’environ 205 L ne pèsent pas moins de 32 kg quand ils sont vides;
h) si elle a une capacité de plus de 114 L elle sera éprouvée, après achèvement de la construction, sous une charge hydrostatique d’au moins 2,44 m au-dessus du plafond ou sous la charge maximum qu’elle devra supporter, si cette seconde charge est plus grande; ces épreuves seront effectuées en présence de l’inspecteur, mais dans le cas de toute soute d’une capacité d’au plus 1 364 L, l’inspecteur pourra, s’il lui est impossible d’assister à l’épreuve, accepter du fabricant un rapport écrit certifiant que l’épreuve hydrostatique décrite au présent alinéa a été effectuée et qu’aucun défaut n’a été décelé; et
i) les coutures seront réalisées par soudure autogène, brasure ou rivetage double mais les joints d’une soute d’une capacité d’au plus 114 L pourront être réalisés par soudure hétérogène si le point de fusion de la soudure n’est pas inférieur à 427 °C.
(2) Une soute à combustible qui n’est pas séparée de la coque d’un bateau de pêche sera censée faire partie de la coque, compte tenu de la résistance que devra offrir le bateau et de la possibilité de contamination du mazout par l’eau; toutefois, les normes de construction et d’épreuve ne seront pas inférieures à celles qui sont données au présent article pour une soute à combustible distincte de la coque.
(3) Si une soute à combustible a une capacité de plus de 114 L, elle devra avoir
a) un tuyau de remplissage
(i) ayant un diamètre intérieur d’au moins 38 mm,
(ii) allant du plafond de la soute jusqu’au pont découvert, le passage à travers le pont étant étanche,
(iii) muni d’un bouchon ou d’un couvercle filetés en laiton, et
(iv) suffisamment souple pour amortir toute vibration ou compenser tout affaissement de la soute;
b) un tuyau d’évent ou d’air
(i) qui conduit du plafond de la soute jusqu’au dessus du pont découvert, à un endroit et une hauteur offrant toute garantie de sécurité et éloigné de toutes les ouvertures de la coque ou du rouf,
(ii) dont l’extrémité est recouverte d’une toile métallique et courbée vers le bas à un angle de 180 degrés,
(iii) dont le passage à travers le pont est à l’épreuve des intempéries,
(iv) pourra avoir deux ou plusieurs tuyaux d’évent qui pourront s’embrancher sur le tuyau allant au pont si le diamètre de ce tuyau est augmenté de façon à conserver la section transversale requise, et
(v) sera, pour chaque soute,
(A) si le trop-plein ne peut s’échapper que par le tuyau d’évent, d’un diamètre intérieur non inférieur à celui du tuyau de remplissage, et
(B) si le trop-plein peut s’échapper par le tuyau de remplissage même et si les dispositions sont telles que les tubes d’approvisionnement ne puissent boucher le tuyau de remplissage, d’un diamètre intérieur non inférieur à un cinquième de celui du tuyau de remplissage.
(4) À bord d’un bateau de pêche, un tube de verre ne devra pas servir d’indicateur de niveau sur une soute à combustible ayant une capacité de plus de 114 L ou contenant du combustible de point éclair inférieur à 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten), mais des indicateurs à verre plat d’un type approuvé par le Bureau pourront être utilisés sur toute soute à combustible s’ils sont munis de robinets ou de soupapes à fermeture automatique.
(5) Si l’indicateur de niveau d’une soute à combustible d’un bateau de pêche est un tube de verre, il sera muni d’un robinet ou d’une soupape en haut et en bas.
(6) Si une soute à combustible d’un bateau de pêche est munie d’une soupape ou d’un robinet de vidange, ils devront avoir une sortie filetée normale qui sera tenue fermée au moyen d’un bouchon fileté chaque fois que la soupape ou le robinet ne sera pas utilisé.
(7) Sur un bateau de pêche, la tuyauterie reliée à une soute à combustible y sera raccordée par une soupape ou un robinet qui puissent être actionnés de l’extérieur du compartiment où se trouve la soute.
(8) Lorsqu’un bateau de pêche neuf ou existant est muni d’une chaudière à vapeur chauffant au combustible par l’alimentation des machines principales ou auxiliaires, chaque robinet ou soupape de sortie de la soute à combustible aura une commande qui en permettra la fermeture d’un point
a) à l’extérieur du compartiment où se trouve la soute à combustible, et
b) toujours accessible en cas d’incendie dans le compartiment où se trouve la soute à combustible.
(9) Les commandes à distance d’un robinet ou d’une soupape prévues au paragraphe (8) comprendront
a) soit une longue tige,
b) soit une soupape à fermeture automatique actionnée par un fil de déclenchement,
c) soit tout autre dispositif convenable.
(10) Lorsqu’un bateau de pêche est muni d’une soute à combustible en aluminium, les soupapes, les raccords et la tuyauterie raccordés à la soute doivent être faits d’un matériau compatible avec l’aluminium.
- DORS/85-43, art. 2
- DORS/86-1025, art. 1(F)
- DORS/95-372, art. 7
11 Toute soute à combustible d’un bateau de pêche doit être solidement calée, assujettie et raccordée par des moyens électriques à la plaque de mise à la terre du navire ou au moteur.
- DORS/85-43, art. 2
12 Toute soute à combustible renfermant de l’essence sur un bateau de pêche sera située à distance des surfaces chauffées.
12.1 (1) Toute soute à combustible permanente d’un bateau de pêche doit être :
a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;
b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.
(2) Toute soute à combustible de secours portative d’un bateau de pêche doit être conforme à la norme B376-M1980 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole, dans sa version à la date de l’achat de la soute, et être entreposée le plus loin possible de toute source d’allumage ou de chaleur, des compartiments où se trouvent les machines de propulsion et des locaux de l’équipage.
(3) Les dispositifs de remplissage des soutes à combustible à bord d’un bateau de pêche doivent empêcher le déversement de combustible dans tout espace du navire, y compris les petits fonds.
(4) Dans le cas où le remplissage d’une soute à combustible se fait au moyen d’un entonnoir, d’un bec ou d’un autre dispositif semblable, un contact continu doit être assuré, immédiatement avant et pendant toute l’opération de remplissage, entre le tuyau de remplissage à bord du navire et le dispositif de remplissage.
(5) Pendant le remplissage d’une soute à essence, tous les hublots, portes et fenêtres du bateau de pêche doivent être fermés et l’équipement susceptible de produire des étincelles ou des flammes qui se trouve à bord du bateau de pêche et celui se trouvant à proximité du lieu de l’opération de remplissage doivent être arrêtés.
- DORS/89-283, art. 4
12.2 Tout moteur à essence intérieur d’un bateau de pêche doit :
a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;
b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;
c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;
d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe 12.3(2), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.
- DORS/89-283, art. 4
12.3 (1) Tout espace d’un bateau de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage ainsi que le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.
(2) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bateau de pêche conformément au paragraphe (3) dans :
a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;
b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.
(3) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (2) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;
b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;
c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;
d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;
e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.
- DORS/89-283, art. 4
Tuyaux d’échappement
13 (1) Les tuyaux d’échappement des machines principales et des machines auxiliaires d’un bateau de pêche devront être montés en permanence et déboucher à l’air libre à l’extérieur du bateau après avoir traversé soit le pont ou le tendelet le plus élevé, soit le bordé.
(2) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le pont ou le tendelet le plus élevé, ils devront déboucher suffisamment haut pour qu’aucun gaz d’échappement ne puisse pénétrer dans le bateau de pêche.
(3) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le bordé d’un bateau de pêche, le raccord sera étanche à l’eau et des dispositions seront prises pour empêcher l’inondation de la machine motrice.
(4) Tous les tuyaux d’échappement d’un bateau de pêche seront bien assujettis et passeront à distance de toute boiserie et autres matériaux combustibles, et ils seront recouverts d’une enveloppe isolante si un inspecteur le juge nécessaire.
Commandes des machines
14 (1) D’autres dispositifs qu’une soupape ou un robinet fixés à la soute à combustible seront prévus à l’extérieur du compartiment des machines pour stopper la propulsion d’un bateau de pêche et ils seront ininflammables.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bateau de pêche dont la construction a débuté avant le 1er juin 1974.
- DORS/82-633, art. 1
- DORS/95-372, art. 7(F)
Appareil à gouverner
14.1 Lorsqu’un appareil à gouverner hydraulique est doté d’un appareil à gouverner auxiliaire, actionné manuellement, le mécanisme de commutation doit être situé dans la timonerie.
- DORS/82-129, art. 4
Garnitures traversant la coque
15 (1) Tous les tuyaux d’aspiration et de décharge qui traversent la coque d’un bateau de pêche, au-dessous du pont découvert, auront des soupapes ou des robinets.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas
a) les tuyaux de refoulement de pompe d’un diamètre intérieur de 38 mm ou moins, situés au-dessus de la ligne de flottaison en charge;
b) les systèmes de refroidissement à la quille; ni
c) les dalots qui vont du pont découvert au bordé du bateau, au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(3) Les robinets ou les soupapes exigés au paragraphe (1) seront installés aussi proche que possible du bordé du bateau de pêche.
(4) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en acier seront fixés sur le bordé ou sur la tôlerie des caisses à eau façonnés
a) soit au moyen de boulons à tête noyée qui seront taraudés dans le bordé ou la tôlerie, ou
b) soit au moyen de goujons qui seront vissés dans de gros supports en acier soudés ou rivés au bordé ou à la tôlerie mais qui ne devront pénétrer ni dans le bordé ni dans la tôlerie,
et ces soupapes et robinets seront munis de cols traversant le bordé ou la tôlerie.
(5) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en bois sont fixés sur la coque soit suivant les méthodes prescrites à l’annexe VII, soit suivant toute autre méthode agréée par le Bureau après présentation de tous les détails.
- DORS/95-372, art. 7(F)
Boîte à gaïac
16 La boîte à gaïac ou boîte d’étambot d’un bateau de pêche sera constituée
a) par un palier arrière d’une longueur d’au moins 3 1/2 fois le diamètre de l’arbre;
b) par un presse-étoupe placé à l’intérieur du bateau; et
c) par un tube étanche installé entre le palier et le presse-étoupe.
Mèches de gouvernail
17 Sur un bateau de pêche, le diamètre des mèches des gouvernails munis d’aiguillots inférieurs ne sera pas moindre
a) que celui qui est donné au tableau suivant :
Longueur du bateau, en mètres Diamètre de la mèche du gouvernail, en millimètres 12 50 15 56 18 62 21 72 24 82; ou b) que celui qui est obtenu au moyen de la formule suivante :
D = 16,67 racine cubique (A × R × V2)
- D
- étant le diamètre de la mèche du gouvernail, en millimètres,
- A
- l’aire totale de l’une des faces du safran, en mètres carrés,
- R
- la distance horizontale moyenne, en mètres entre le bord de fuite du safran et l’axe de la mèche, et
- V
- la vitesse maximum du bateau, en noeuds, ou la vitesse de huit noeuds, si celle-ci est plus grande.
Lignes d’arbres
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche sont entraînés par un moteur diesel ou un moteur à essence, l’arbre intermédiaire devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui que donne la formule suivante :
d = 106,41 racine cubique (P/T) × [racine cubique (414/S) ou 0,85 si cette dernière valeur est plus grande]
- d
- étant le diamètre de l’arbre intermédiaire, en millimètres,
- P
- la puissance au frein du moteur, en régime permanent, en kilowatts,
- T
- le nombre de tours par minute de l’arbre intermédiaire, en régime permanent,
- S
- la résistance à la traction du matériau de l’arbre intermédiaire, en mégapascals.
(2) Si un bateau de pêche est utilisé exclusivement en eaux douces, le diamètre de l’arbre intermédiaire pourra être de 1.75 pour cent inférieur au diamètre obtenu au moyen de la formule donnée au paragraphe (1).
(3) Si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou par un moteur à essence, la grosseur de l’arbre intermédiaire sera déterminée par le Bureau d’inspection des navires à vapeur.
19 (1) Si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche sont entraînés par un moteur à essence, l’arbre porte-hélice devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui de l’arbre intermédiaire, ni en aucun cas à 28,5 mm.
(2) Si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche sont entraînés par un moteur diesel, l’arbre porte-hélice devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui que donne la formule ci-après, ni en aucun cas inférieur à 32 mm :
D = 1,05 × 106,41 racine cubique (P/T) × [racine cubique (414/S) ou 0,85 si cette dernière valeur est plus grande] + (KH/C)
- D
- étant le diamètre de l’arbre porte-hélice, en millimètres,
- P
- la puissance au frein du moteur, en régime permanent, en kilowatts,
- T
- le nombre de tours à la minute de l’arbre intermédiaire, en régime permanent,
- S
- la résistance à la traction du matériau de l’arbre porte-hélice, en mégapascals,
- H
- le diamètre de l’hélice en millimètres,
- K
- 0,00079 H, ou 1, si cette dernière valeur est moindre,
- C
- 100 pour un arbre en acier au carbone et 144 pour un arbre
(i) muni d’une chemise continue,
(ii) tournant dans l’huile,
(iii) en bronze, en monel, en acier inoxydable ou autre alliage inaltérable, ou
(iv) muni de chemises discontinues, si l’arbre est entièrement couvert, entre les chemises, de caoutchouc ou de néoprène appliqué et lié.
(3) Si un bateau de pêche est utilisé exclusivement en eaux douces, le diamètre de l’arbre porte-hélice pourra être de 1.75 pour cent inférieur au diamètre obtenu au moyen de la formule donnée au paragraphe (2).
(4) Si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou par un moteur à essence, la grosseur de l’arbre porte-hélice sera déterminée par le Bureau.
- DORS/79-93, art. 1
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un brevet d’épreuve du matériau employé pour la fabrication d’un arbre intermédiaire ou d’un arbre porte-hélice destiné à un bateau de pêche et délivré par le fabricant de ce matériau ou par un inspecteur, devra être présenté par le propriétaire du bateau de pêche au bureau d’inspection des navires à vapeur de la région où se fait la construction.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un bateau de pêche mû par un moteur dont la puissance au frein n’excède pas 373 kW en régime permanent.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Construction de la coque
21 (1) Si la chambre des machines et les locaux de l’équipage d’un bateau de pêche d’une longueur de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m sont contigus ou en communication de quelque façon, les cloisons ou les ponts qui séparent la chambre des machines de ces locaux seront
a) soit étanches à l’eau,
b) soit jointifs de façon à empêcher les gaz de la chambre des machines de pénétrer dans ces locaux de l’équipage,
les ouvertures pratiquées dans ces cloisons ou ces ponts seront munies de portes ou de panneaux de construction similaire.
(2) Sur un bateau de pêche d’une longueur d’au plus 15,2 m
a) si la chambre des machines et les locaux de l’équipage sont voisins ou en communication de quelque façon, ou
b) si les locaux de l’équipage ouvrent sur la chambre des machines,
la section des manches à air d’entrée et celle des manches de sortie, prescrites à l’article 22, seront augmentées de 2 000 mm2 pour chaque membre d’équipage qui couchera dans ces compartiments.
- DORS/95-372, art. 7(A)
22 (1) La chambre des machines d’un bateau de pêche aura des manches à air d’une section transversale globale d’au moins 16 000 mm2 carrés.
(2) Les dortoirs de l’équipage sur un bateau de pêche seront dotés de manches à air d’entrée et d’évacuation de dimensions suffisantes et en assez grand nombre pour que chaque membre d’équipage qui y couchera ait à sa disposition au moins 2 000 mm2 de section au total, tant pour l’entrée que pour la sortie de l’air.
23 (1) Les échantillons des hiloires, des barrots et des panneaux d’écoutille d’un bateau de pêche ne seront pas inférieurs à ceux qui sont donnés à l’annexe II.
(2) Les écoutilles d’un bateau de pêche seront munies de moyens efficaces permettant de les condamner et d’en assurer l’étanchéité.
(3) Les écoutillons à plat-pont d’un bateau de pêche doivent être étanches, construits solidement en acier, en bronze ou en aluminium et fermés par un panneau bien assujetti, attaché au moyen de charnières ou d’une chaîne fixée à demeure à la structure du navire.
(4) Les écoutillons de pont non ferreux d’un bateau de pêche en acier doivent être isolés de la structure d’acier du bateau.
- DORS/85-43, art. 3
- DORS/86-1025, art. 2(F)
- DORS/89-96, art. 1
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bateau de pêche doit avoir au moins deux cloisons transversales principales qui sont étanches et construites conformément à l’annexe III, dont l’une est située à l’avant du bateau à une distance du milieu n’excédant pas 35 pour cent de la longueur du bateau et l’autre, à l’arrière du bateau, à une distance du milieu n’excédant pas 45 pour cent de la longueur du bateau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un bateau non ponté;
b) à un bateau de pêche utilisé en eau douce et dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988.
- DORS/89-96, art. 2
24.1 Les bateaux de pêche affectés au transport en vrac du hareng ou du capelan doivent avoir des cloisons amovibles de cale à poisson tant longitudinales que transversales conformes aux exigences de l’annexe VIII pour empêcher le poisson de se déplacer.
- DORS/78-919, art. 1
24.2 Lorsqu’un tampon d’accès au tunnel de l’arbre doit être installé dans une cale à poisson, il faut l’installer et l’assujettir de façon à en empêcher tout déplacement.
- DORS/78-919, art. 1
25 Les étambots et les membrures d’arbres d’un bateau de pêche auront une grosseur suffisante pour permettre l’installation, sans trop affaiblir la charpente, d’arbres porte-hélices du diamètre prévu à l’article 19.
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le seuil des portes donnant accès à la coque principale d’un bateau de pêche devra avoir une hauteur minimum de 300 mm et comporter une partie fixe d’au moins 230 mm; l’autre partie pourra être amovible si on a soin de la placer en un lieu convenable lorsqu’on l’enlève.
(2) S’il y a sur un bateau de pêche des portes sur le dessus d’une superstructure, d’un rouf ou d’un gaillard surélevé, la partie fixe du seuil aura au moins 150 mm de hauteur.
27 (1) S’il y a sur un bateau de pêche des hublots au-dessous du pont découvert, il y aura, à proximité, des tapes ou des bouchons retenus par des charnières ou par une chaîne.
(2) Si un bateau de pêche s’éloigne de plus de 20 milles marins de la terre et qu’il n’y a aucun moyen d’empêcher l’eau de pénétrer dans la coque principale par une fenêtre ou un hublot venant à se briser, ces ouvertures devront être respectivement munies de contrevents et de tapes.
(3) Des glaces de vitrage d’une épaisseur minimum de 6 mm seront posées aux fenêtres de la timonerie
a) de tous les bateaux de pêche neufs; et
b) des bateaux neufs, dans le cas d’un remplacement.
(4) Toutes les portes donnant accès à la coque principale d’un bateau de pêche seront solidement construites et auront de bonnes charnières, et elles seront munies de dispositifs de verrouillage permettant de les ouvrir de l’intérieur comme de l’extérieur.
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.3), un bateau de pêche doit être pourvu d’au moins deux moyens d’évacuation, y compris l’entrée principale, dans les locaux de l’équipage et les espaces où l’équipage peut être normalement employé.
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un des moyens d’évacuation doit être situé le plus loin possible de l’entrée principale et peut être une fenêtre ou un hublot qui est suffisamment grand pour que l’équipage puisse sortir sans difficulté et qui peut être gardé ouvert pendant qu’il sert de sortie de secours.
(4.3) Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent pas :
a) à un bateau de pêche dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988;
b) à un bateau de pêche qu’il est impossible, de l’avis d’un inspecteur, de pourvoir d’un second moyen d’évacuation à cause des dimensions ou de l’aménagement des locaux de l’équipage ou des espaces où l’équipage peut être normalement employé.
(5) S’il faut passer par la chambre des machines pour se rendre aux locaux de l’équipage sur un bateau de pêche, une écoutille de sauvetage sera ménagée entre ces locaux de l’équipage et le pont découvert.
(6) Si une seule sortie permet sur un bateau de pêche de passer des locaux de l’équipage au pont découvert, elle devra être suffisamment grande pour que tous les hommes qui y couchent puissent sortir sans difficulté et devra se trouver aussi proche que possible de l’axe longitudinal.
(7) Un bateau de pêche aura deux ouvertures, d’au moins 560 mm par 560 mm chacune, permettant d’accéder facilement à la chambre des machines; s’il est impossible d’en aménager deux, une seule suffira, à condition qu’elle soit placée aussi proche que possible de l’axe longitudinal et qu’elle mesure au moins
a) 610 mm par 1 220 mm, dans le cas d’un bateau de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m de longueur; et
b) 610 mm par 915 mm, dans le cas d’un bateau d’au plus 15,2 m de longueur.
- DORS/89-96, art. 3
- DORS/95-372, art. 7
28 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert d’un bateau de pêche des pavois, bastingages, chaînes ou câbles métalliques, ou toute combinaison de ceux-ci, de façon à former une enceinte d’une hauteur d’au moins 760 mm.
(2) L’inspecteur pourra permettre que les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques mentionnés au paragraphe (1) soient amovibles ou dispenser d’en poser aux endroits où ils seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bateau.
(3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.
Stabilité
29 (1) Sous réserve du paragraphe (8), une fois terminée ou presque terminée
a) sa construction,
b) son immatriculation comme navire canadien,
c) sa transformation pour la pêche au hareng ou au capelan ou
d) sa modification telle que décrite à l’alinéa 5(3)d)
tout bateau de pêche doit subir un essai de stabilité effectué en présence et à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les résultats de l’essai de stabilité sont traités de façon à indiquer la stabilité du bateau dans les conditions suivantes :
a) bateau lège;
b) départ du port;
c) arrivée sur les lieux de pêche;
d) demi-charge;
e) pleine charge;
f) pire condition d’exploitation influant sur sa stabilité;
g) pires conditions d’exploitation avec une accumulation de glace sur l’accastillage et le gréement; et
h) au port après le déchargement de la cargaison, avec 10 pour cent du combustible, de l’eau douce et des approvisionnements à bord et une accumulation de glace sur l’accastillage et le gréement.
(3) Il n’est pas nécessaire de traiter les résultats de l’essai de stabilité mentionnés au paragraphe (1) pour indiquer la stabilité d’un bateau de pêche dans les conditions décrites aux alinéas (2)g) et h) à moins que le bateau ne doive être exploité ou transféré dans des eaux où les bateaux sont exposés au givrage, comme l’indique l’annexe VI.
(4) Aux fins du paragraphe (2), il est tenu compte du poisson arrimé ailleurs que dans la cale du bateau de pêche.
(5) Aux fins des alinéas (2)g) et h), la glace accumulée est censée peser
a) 54 kg par m2 de la surface totale des ponts, y compris la face supérieure des superstructures et des roufs exposés aux intempéries;
b) 37 kg par m2 de la surface exposée aux intempéries, pour les faces antérieures et postérieures des superstructures et des roufs, ainsi que les côtés des roufs et les pavois, y compris la superficie des côtés des roufs et des pavois sur les deux bords du bateau, sauf que seules les surfaces internes sont comptées dans le calcul des superficies des pavois;
c) 78 kg par m2 de surface, compte tenu des dimensions hors tout, dans le cas des rambardes et des chandeliers, des hiloires d’écoutilles, des capots de descente et des accessoires du bateau exposés aux intempéries; et
d) 48 kg par mètre linéaire dans le cas du gréement, des mâts, des mâts de charge et des objets élevés semblables mesurés jusqu’à 6,1 m de hauteur au-dessus du pont découvert principal.
(6) Aux fins des alinéas (2)g) et h), la position dans le sens vertical du centre de gravité de la glace accumulée se détermine au moyen des poids calculés selon le paragraphe (5).
(6.1) [Abrogé, DORS/79-905, art. 3]
(7) Le propriétaire d’un bateau de pêche veille à ce qu’un manuel soit placé à bord pour l’information du capitaine, manuel
a) indiquant les caractéristiques de stabilité du bateau;
b) contenant les renseignements appropriés relatifs au chargement dans les différentes conditions spécifiées au paragraphe (2), pour lesquelles les résultats obtenus à l’essai de stabilité ont été traités; et
c) se composant de feuillets pour chacune des conditions spécifiées au paragraphe (2), pour lesquelles les résultats obtenus à l’essai de stabilité ont été traités, selon une présentation semblable à celle de l’annexe V.
(8) Un inspecteur peut exempter un bateau de pêche de l’essai de stabilité que le présent article exige si
a) un bateau jumeau répond aux exigences du présent article,
b) le propriétaire ou le constructeur a présenté une lettre certifiant que le bateau est identique en tous points au bateau jumeau, et
c) l’inspecteur a constaté que le déplacement lège du bateau est autant que possible le même que celui du bateau jumeau.
- DORS/78-496, art. 1(F)
- DORS/78-919, art. 2
- DORS/79-905, art. 3
- DORS/82-299, art. 2
29.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les pavois sur les parties exposées du pont de travail d’un bateau de pêche forment des puits, la section minimale des sabords de dégagement, exprimée en mètres carrés, concernant chaque pavois ne sera pas inférieure à :
a) 0,7 + 0,035 l, lorsque l est de 20 m ou moins, et
b) 0,07 l, lorsque l dépasse 20 m,
lorsque l, exprimé en mètres, est moindre que la longueur de pavois dans le puits et 70 pour cent de la longueur du navire.
(2) Lorsque la hauteur du pavois dans un puits sur le pont de travail a plus de 1 200 mm, la section minimale des sabords de dégagement peut être augmentée, pour chaque tranche de 100 m de plus de cette hauteur, de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits.
(3) Lorsque la hauteur du pavois dans un puits sur le pont de travail a moins de 900 m, la section minimale des sabords de dégagement peut être réduite, pour chaque tranche complète ou incomplète de 100 mm de cette hauteur, de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits.
(4) Lorsque la tonture du bateau est telle que les sections minimales de sabords de dégagement, calculées selon les paragraphes (1) à (3), ne permettent pas une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont, il faudra augmenter ces sections d’une valeur telle qu’elles puissent permettre l’évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont.
(5) Sur tout bateau de pêche, les sabords de dégagement doivent être disposés le long des pavois de façon à permettre une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont du navire, et les bords inférieurs des sabords de dégagement doivent se trouver aussi près que possible du pont.
(6) Sur tout bateau de pêche, les planches de séparation doivent être saisies, et les dispositifs de saisissage des engins de pêche doivent être arrangés de façon à ne pas nuire à l’efficacité des sabords de dégagement du navire.
(7) Les planches de séparation sur un bateau de pêche doivent être construites de façon à pouvoir être saisies en place lors de leur utilisation et à ne pas empêcher l’écoulement rapide et efficace de l’eau du pont du navire.
(8) Les sabords de dégagement de plus de 300 mm de profondeur sur un bateau de pêche doivent être munis de barres espacées de 230 mm au plus ou de tout autre dispositif de protection approprié.
(9) Lorsque les dispositifs de protection installés conformément aux dispositions du paragraphe (8) sont des tampons, ils doivent être de construction approuvée par le Ministre.
(10) Sur les bateaux de pêche destinés à naviguer dans des zones de givrage, il devra être possible d’enlever facilement les dispositifs de protection installée conformément aux dispositions du paragraphe (8) pour restreindre ou réduire l’accumulation de glace.
- DORS/79-93, art. 2
- DORS/79-905, art. 4
Équipement de sauvetage
30 (1) Dans le présent article et à l’article 31, l’expression approuvé, appliquée à un objet, signifie que l’objet a été construit conformément aux normes applicables, établies dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage, et qu’il a été approuvé par le Bureau.
(2) Tout bateau de pêche non ponté ne dépassant pas 12,2 m de longueur doit avoir
a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord; et
b) une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m.
(3) Tout bateau de pêche ponté d’une longueur d’au plus 12,2 m aura
a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;
b) une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m;
c) sous réserve de l’alinéa d) et s’il est assujetti à l’inspection, soit une embarcation, un doris, un esquif ou un radeau de sauvetage pouvant recevoir toutes les personnes à bord, ou quatre personnes si ce chiffre est plus élevé;
d) s’il effectue des voyages de cabotage classe IV ou des voyages en eaux secondaires classe II et s’il est assujetti à l’inspection, soit une embarcation, un doris ou un esquif pouvant recevoir toutes les personnes à bord, soit un radeau de sauvetage muni ou non d’un tendelet pouvant recevoir trois personnes.
(4) Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 12,2 m aura
a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;
b) deux bouées de sauvetage approuvées, l’une munie d’une ligne de 27 m et l’autre d’un feu de bouée de sauvetage approuvé; et
c) si sa quille a été posée le 6 janvier 1965, ou après cette date,
(i) une embarcation, un doris ou un esquif pouvant recevoir au moins quatre personnes,
(ii) un radeau de sauvetage pouvant recevoir
(A) 50 pour cent du nombre de personnes à bord, ou
(B) s’il effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et s’il va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent du nombre des personnes à bord, et
(iii) si l’équipement prescrit aux sous-alinéas (i) et (ii) ne peut recevoir 1 ½ fois le nombre de personnes à bord, les embarcations, doris, esquifs ou radeaux de sauvetage supplémentaires nécessaires pour que l’ensemble de l’équipement puisse recevoir 1 ½ fois le nombre de personnes à bord; et
d) si sa quille a été posée avant le 6 janvier 1965,
(i) soit l’équipement décrit à l’alinéa c),
(ii) soit une embarcation, un doris ou un esquif pouvant recevoir au moins quatre personnes, ainsi que des radeaux de sauvetage pouvant recevoir toutes les personnes à bord,
(iii) soit un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage ou autres, de doris ou d’esquifs pour recevoir toutes les personnes à bord; toutefois, un bateau muni de l’équipement prévu au présent alinéa qui effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et qui va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III devra avoir, en sus de l’équipement qu’il a déjà, un radeau de sauvetage pouvant recevoir 75 pour cent du nombre de personnes à bord.
(5) Un bateau
a) qui ne va pas au-delà des limites
(i) d’un voyage de cabotage, classe III, ou
(ii) d’un voyage en eaux intérieures, et
b) dont l’équipage ne comprend pas plus de quatre personnes,
pourra avoir, au lieu de l’équipement prescrit à l’alinéa (4)c) ou d), un radeau de sauvetage pouvant recevoir au moins quatre personnes.
(6) Le poids de chaque senneur transporté à bord d’un bateau de pêche doit être établi en certifié de façon jugée satisfaisante par un inspecteur qui doit faire alors marquer sur l’étrave ou le carreau, en caractères permanents clairement visibles et autant que possible de 75 mm de hauteur, les détails suivants :
a) le poids en tonnes de l’esquif en ordre de marche, entièrement armé et avec ses réservoirs à combustible et ses réservoirs à eau douce remplis;
b) la date où la mesure a été faite; et
c) les initiales de l’inspecteur.
(7) Lorsque des esquifs, des senneurs et des doris sont utilisés comme équipement de sauvetage à bord d’un bateau de pêche ils doivent être garnis de ruban rétroréfléchissant tel que requis à l’annexe V du Règlement sur l’équipement de sauvetage comme l’illustrent les figures 1 et 2 de l’annexe IX.
- DORS/78-919, art. 3
- DORS/79-905, art. 5
- DORS/96-217, art. 6
31 Le nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage ou autre, un doris ou un esquif sera censé pouvoir transporter sera déterminé
a) conformément au Règlement sur l’équipement de sauvetage, s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage approuvée ou d’une autre embarcation approuvée;
b) d’après la formule suivante, s’il s’agit de senneurs d’échantillon normal construits selon des plans acceptés par le Bureau et munis de flotteurs intérieurs dont la valeur réglementaire de capacité est de 0,0283 m3 par personne :
N = (L × B × C) ÷ 0,566
- N
- étant le nombre de personnes,
- L
- la longueur hors tout, en mètres,
- B
- la largeur maximum, en mètres, au niveau du plat-bord, mesurée jusqu’à l’extérieur du bordage,
- C
- la plus petite distance verticale, en mètres, mesurée à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ou à partir du dessus de la quille jusqu’au point le plus bas de la barre d’arcasse si cette dernière dimension est plus petite;
c) par le Bureau, s’il s’agit de senneurs de fort échantillon construits selon des plans agréés par le Bureau et non munis de flotteurs intérieurs;
d) d’après le tableau ci-après, s’il s’agit de doris :
Longueur hors tout du doris, en mètres Nombre maximum de personnes 3,7 3 4,3 4 4,6 4 4,9 5 5,2 5 5,5 6 5,8 6; et e) d’après la formule suivante, s’il s’agit d’embarcations ou d’esquifs autres que ceux qui sont décrits aux alinéas a), b) ou c:
N = L × B × C ÷ 0,75
- N
- étant le nombre de personnes,
- L
- la longueur hors tout, en mètres,
- B
- la largeur maximum, en mètres, au niveau du plat-bord, mesurée jusqu’à l’extérieur du bordage,
- C
- la plus petite distance verticale, en mètres, mesurée à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ou à partir du dessus de la quille jusqu’au point le plus bas de la barre d’arcasse si cette dernière dimension est plus petite.
32 Tout bateau de pêche long de plus de 12,2 m aura, pour chaque embarcation de sauvetage ou autre, doris ou esquif dont il sera muni conformément au présent règlement, l’armement suivant qui devra en cas d’urgence pouvoir être facilement placé à bord de l’embarcation de sauvetage ou autre, du doris ou de l’esquif :
a) un nombre suffisant d’avirons pour former un rang entier et un jeu complet de dames de nage ou de tolets;
b) si le bateau de pêche est utilisé en eaux salées, un récipient convenable contenant au moins 1 L d’eau douce pour chaque personne que l’embarcation est censée pouvoir transporter;
c) une boîte métallique étanche à l’eau contenant 12 feux rouges approuvés à allumage automatique;
d) un seau et une écope;
e) deux couteaux ou hachettes à gaine, sauf que dans le cas d’un doris un seul couteau ou hachette à gaine sera nécessaire;
f) un croc de marinier ou une gaffe;
g) une lanterne-tempête avec une quantité de pétrole suffisante pour au moins sept heures, ainsi qu’une boîte d’allumettes étanche à l’eau;
h) une bosse fixée à l’avant de l’embarcation;
i) un compas de doris; et
j) une ancre flottante, sauf dans le cas d’un doris.
- DORS/78-919, art. 4
33 (1) Sauf indication contraire de l’annexe IV, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de long cours, des voyages de cabotage classe I ou des voyages de cabotage classe II aura à bord tout l’armement prescrit aux postes 1 à 24 de cette annexe, armement qui sera désigné sous le nom d’armement classe A.
(2) Sauf indication contraire de l’annexe IV, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de cabotage classe III, des voyages en eaux intérieures classe I, des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I aura à bord tout l’armement prescrit aux postes 1 à 13 de cette annexe, armement qui sera désigné sous le nom d’armement classe B.
(3) Tout radeau de sauvetage d’un bateau qui accomplit des voyages autres que ceux qui sont décrits aux paragraphes (1) et (2) aura à bord un couteau, deux pagaies et une ligne d’attrape munie d’une bouée flottante.
- DORS/95-372, art. 7(A)
34 Si les embarcations de sauvetage ou autres, les doris ou les esquifs d’un bateau de pêche ne peuvent être mis à l’eau à force de bras vu leurs dimensions ou leur installation, les moyens prévus pour la mise à l’eau seront à la satisfaction de l’inspecteur.
Répondeurs SAR
34.1 (1) Le bateau de pêche de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
(2) Le répondeur SAR à bord d’un bateau de pêche doit être conforme aux exigences des articles 28 et 29 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(3) Tout opérateur radio d’un bateau de pêche qui a à bord un répondeur SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(4) Malgré le paragraphe (1), le bateau de pêche qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord, le 31 mars 2001, deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les RLS de classe II sont conformes aux exigences des articles 25 à 27 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio);
b) l’opérateur radio satisfait aux exigences du paragraphe 49(1) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
- DORS/96-217, art. 2
- DORS/2000-262, art. 2
Matériel d’extinction d’incendie
35 (1) Tout bateau de pêche muni de moteurs à combustion interne devra disposer des extincteurs d’incendie prévus au tableau compris dans le présent paragraphe, à la réserve qu’il pourra avoir les extincteurs d’incendie équivalents indiqués à l’article 36 :
Longueur du bateau Extincteurs d’incendie 1 Au plus 12,2 m, bateau ponté un extincteur à mousse de 4,5 L 2 Plus de 12,2 m mais au plus 19,8 m un extincteur à mousse de 9 L et un extincteur à mousse de 4,5 L 3 Plus de 19,8 m mais au plus 24,4 m deux extincteurs à mousse de 9 L (2) Tout bateau de pêche dont les machines de propulsion comprennent une chaudière chauffée au mazout aura dans la chaufferie les extincteurs d’incendie prévus au tableau compris dans le présent paragraphe, à la réserve qu’il pourra avoir les extincteurs d’incendie équivalents indiqués à l’article 36 :
Longueur du bateau Extincteurs d’incendie 1 Au plus 15,2 m un extincteur à mousse de 9 L et une boîte de sable avec écope 2 Plus de 15,2 m mais au plus 24,4 m deux extincteurs à mousse de 9 L et une boîte de sable avec écope. (3) Tout bateau de pêche muni d’appareils de cuisson ou de chauffage au combustible liquide ou gazeux aura, en plus des extincteurs mentionnés aux paragraphes (1) et (2), soit un extincteur d’incendie à mousse de 4,5 L, soit un extincteur équivalent tel qu’il est indiqué à l’article 36.
36 (1) Tout extincteur d’incendie exigé au présent règlement sera d’un type approuvé
a) par les Underwriters’ Laboratories of Canada;
b) par le Department of Trade and Industry of Great Britain;
c) par la United States Coast Guard; ou
d) par le Bureau.
(2) Aux fins de l’article 35, un extincteur au gaz carbonique ou un extincteur à poudre extinctrice équivaut à un extincteur à mousse s’il a la capacité indiquée en regard de celle de l’extincteur à mousse dans le tableau du présent paragraphe.
No Mousse CO2 Poudre extinctrice litres kilogrammes kilogrammes 1 4,5 2,25 1 2 9 4,5 2,25 (3) Les extincteurs d’incendie prescrits par le présent règlement seront, autant que possible, placés près de l’entrée du local à protéger.
(4) Les extincteurs d’incendie dont l’agent extincteur est sous pression ne seront pas placés dans les postes d’équipage d’un bateau de pêche.
(5) Tout extincteur d’incendie prévu au présent règlement sera tenu pleinement chargé en tout temps; les bouteilles d’acier renfermant de l’anhydride carbonique seront rechargées si la perte de gaz vient à dépasser 10 pour cent de la charge qui y est poinçonnée.
(6) Nonobstant toute disposition du présent règlement, l’emploi d’extincteurs à liquide volatil est interdit. Toutefois, dans les salles radio de bord et aux tableaux de commutation, un extincteur de ce genre pourra être utilisé s’il contient au plus 1,136 L de liquide volatil et s’il s’ajoute aux autres extincteurs exigés au présent règlement.
(7) Les extincteurs d’incendie contenant du chlorobromométhane pourront être acceptés comme équivalents des extincteurs à tétrachlorure de carbone s’ils répondent aux prescriptions des paragraphes (6) et (8).
(8) Il sera affiché sur tout extincteur d’incendie à tétrachlorure de carbone, ou à proximité, un avis indiquant qu’il se produit, lorsque l’extincteur est utilisé pour combattre un incendie dans un local clos, des vapeurs dangereuses qu’il faut éviter de respirer.
- DORS/95-372, art. 7(A)
37 Tout bateau de pêche aura les seaux d’incendie prévus au tableau suivant :
Longueur du bateau | Nombre de seaux |
---|---|
Au plus 12,2 m, bateau non ponté | un |
Au plus 12,2 m, bateau ponté | deux |
Plus de 12,2 m mais au plus 19,8 m | trois |
Plus de 19,8 m mais au plus 24,4 m | quatre |
38 (1) Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 12,2 m aura au moins une pompe à bras ou une pompe à moteur et un appareil permettant de diriger un jet d’eau convenable dans l’une quelconque de ses parties.
(2) Le diamètre intérieur des tuyaux de la pompe mentionnée au paragraphe (1) ne sera pas inférieur à 19 mm.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), on pourra utiliser des pompes de cale comme pompes d’incendie en refoulant l’eau de mer sur le pont.
(4) Lorsque deux pompes de cale sont exigées sur un bateau de pêche, elles ne pourront servir de pompes d’incendie que si l’une d’elles peut refouler de l’eau de cale par dessus bord tandis que l’autre refoule de l’eau de mer sur le pont.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage de la pompe d’incendie sur un bateau de pêche sera en acier, en bronze ou autre matériau que le Bureau jugera approprié, et les joints de ces tuyaux seront à brides ou filetés.
(6) De courts tronçons de tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique pourront être installés où il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, et ceux-ci
a) seront clairement visibles en tout temps;
b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et
c) auront des raccordements faits de colliers appropriés.
- DORS/95-372, art. 7(A)
39 (1) Les appareils installés sur un bateau de pêche qui brûlent du combustible liquide ou gazeux seront installés de telle façon que l’air puisse circuler librement tout autour et en dessous.
(2) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson ou de chauffage sur un bateau de pêche seront munies d’une matière isolante si l’inspecteur le juge nécessaire.
(3) Les bateaux de pêche d’une longueur d’au plus 24,4 m sur lesquels est installé un appareil qui brûle du gaz de pétrole liquéfié doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires pour les bateaux de cette longueur.
- DORS/83-272, art. 1
- DORS/95-372, art. 7
Feux et signaux
40 (1) Les types de signaux de détresse dont il est fait mention dans le présent article sont ceux qui sont décrits à l’annexe III du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(2) Tout bateau de pêche aura à bord 12 signaux pyrotechniques de détresse de type C et
a) six signaux pyrotechniques de détresse de type A, s’il s’éloigne à plus de 20 milles marins de la côte; ou
b) six signaux pyrotechniques de détresse de type B, s’il ne s’éloigne pas à plus de 20 milles marins de la côte.
(3) Tout bateau de pêche doit être pourvu d’un équipement et de feux conformes aux exigences du Règlement sur les abordages.
- DORS/79-93, art. 3
- DORS/84-376, art. 1
Équipement de navigation
41 Tout bateau de pêche aura un compas efficace et convenable pouvant être éclairé.
42 Tout bateau de pêche aura une sonde formée d’une masse de 3 kg et d’une ligne légère de 27 m utilisée pour fins de sondage.
Ancres et câbles
43 (1) Sous réserve du présent article, tout bateau de pêche aura une ou plusieurs ancres dont le poids global sera au moins égal à celui que donne les formules suivantes :
a) Pour un cubage de 566 ou moins,
P = 0,64 Cu et
b) Pour un cubage de plus de 566,
P = 0,48 Cu + 91,
c) P étant le poids global de l’ancre ou des ancres en kilogrammes,
d) Cu le cubage du bateau (L × B × C),
e) L la longueur du bateau, en mètres,
f) B la largeur au fort du bateau, en mètres, mesurée jusqu’à l’intérieur du bordage ou du bordé, et
g) C le creux, en mètres, mesuré au milieu du bateau à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du barrot de pont au livet, sauf que si un pont surélevé, à l’arrière, se prolonge jusqu’en avant du milieu du bateau, le creux C sera mesuré jusqu’à la ligne de ce pont et que, dans le cas d’un bateau non ponté, le creux C sera mesuré jusqu’au sommet de la lisse de plat-bord.
(2) Si des ancres d’un modèle approuvé sont adoptées, une réduction de 40 pour cent du poids global sera faite, mais la longueur et la grosseur du câble des ancres devront toutefois être déterminées suivant le poids normal des ancres.
(3) Si « P » est d’au plus 135 kg (80 kg pour les ancres de modèle approuvé), le bateau sera muni d’une ou de deux ancres.
(4) Si « P » est de plus de 135 kg (80 kg pour les ancres de modèle approuvé), le bateau sera muni de deux ancres.
(5) Si le bateau est muni de deux ancres, le poids de l’ancre principale ne sera pas inférieur à 60 pour cent de « P » et celui de l’ancre secondaire ne sera pas inférieur à 40 pour cent de « P ».
(6) Les planches de chalut ou les filets à pétoncles servant aux opérations normales de pêche pourront sur un bateau de pêche tenir lieu d’ancres s’ils ne pèsent pas moins que le poids global exigé pour les ancres et, en pareil cas, le câble de la planche de chalut ou du filet à pétoncles pourra tenir lieu du câble d’ancre exigé au paragraphe (8).
(7) Un bateau de pêche muni d’une ancre pesant plus de 70 kg devra disposer d’un guindeau ou d’un treuil; un treuil normalement utilisé pour les opérations de pêche pourra tenir lieu de guindeau.
(8) Sous réserve du paragraphe (6), un bateau de pêche doit avoir pour câble d’ancre une chaîne à maillons, un câble métallique, un cordage en manille ou un autre cordage de résistance égale ou supérieure au chanvre de manille, conforme aux prescriptions du tableau suivant :
Poids de l’ancre principale en kilogrammes (soit au moins 60 pour cent de « P ») Diamètre minimum de la chaîne à maillons ou du câble métallique, en millimètres Circonférence minimum du cordage en manille ou équivalent, en millimètres Longueur totale du câble, en mètres 1 ou 2 ancres 45 9,5 64 Note de *55 1 ou 2 ancres 90 12,5 89 Note de *55 1 ou 2 ancres 135 14,0 102 82 2 ancres 180 16,0 114 100 2 ancres 230 17,5 127 137 2 ancres 270 19,0 127 137 Retour à la référence de la note de bas de page *Si le bateau est muni de deux ancres, la longueur totale du câble est portée à 82 m.
- DORS/82-299, art. 3
Éclairage électrique de secours
43.1 (1) Tout bateau de pêche autre qu’un bateau autorisé à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil doit être muni d’appareils d’éclairage permanents ou de lampes portatives capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage de tous les bateaux de sauvetage.
(2) Si un bateau est muni, aux termes du paragraphe (1), de lampes portatives alimentées par des piles non rechargeables, ces dernières doivent être changées annuellement.
- DORS/81-199, art. 1
- DORS/96-217, art. 3(F)
Première inspection de nouvelle construction
44 (1) Tout bateau de pêche sera inspecté en cours de construction aux époques qu’un inspecteur jugera convenables.
(2) Le propriétaire d’un bateau de pêche devra prévenir l’inspecteur au moins une semaine avant
a) le commencement de la construction de la charpente;
b) le commencement de la construction du bordage ou du bordé;
c) le lancement; et
d) les essais au point fixe et les essais à la mer.
(3) Un inspecteur peut, au moment où il inspecte un bateau de pêche en cours de construction, agréer toutes machines ou tous équipements, appareils ou installations électriques, sans exiger qu’ils soient démontés pour l’inspection,
a) si le présent règlement ne prescrit pas le dépôt de plans relatifs à ces machines ou à ces équipements, appareils ou installations électriques; et
b) s’il est d’avis que les machines ou les équipements, appareils ou installations électriques offrent toute garantie de sécurité et conviennent à leur destination.
(4) L’inspection et la construction des chaudières, des conduites de vapeur, des garnitures de chaudières et des réservoirs d’air d’un bateau de pêche pour lesquels le présent règlement prévoit la présentation de plans doivent satisfaire aux dispositions du Règlement sur les machines de navires.
(5) Les essais au point fixe et les essais à la mer d’un bateau de pêche seront exécutés en présence de l’inspecteur et, à cette occasion, les pompes de cale et les pompes d’incendie seront essayées, la vitesse en noeuds sera estimée, l’appareil à gouverner et la puissance de stoppage du navire seront mis à l’épreuve, les dispositifs de mise à l’eau des embarcations de sauvetage ou autres, des doris ou des esquifs seront essayés, et il sera effectué tous autres essais que l’inspecteur jugera nécessaires pour avoir la certitude que le bateau offre toute garantie de sécurité et convient aux fins pour lesquelles il a été construit.
- DORS/81-199, art. 2
- DORS/95-372, art. 7
Équipement, installations et appareils électriques
44.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bateau de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.
(1.1) Avant de commencer la construction, la remise à neuf ou la modification d’un bateau de pêche, le propriétaire du bateau doit soumettre au Bureau à l’égard du bateau, à des fins d’inspection, les dessins, données et plans qui sont mentionnés à l’article 36 du TP 127.
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bateau de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.
(1.3) Lorsque le TP 127 ne contient pas de normes particulières concernant une pièce d’équipement électrique, ou une installation ou un appareil électriques, l’équipement, l’installation ou l’appareil électriques doivent être sécuritaires et remplir la fonction pour laquelle ils sont utilisés.
- DORS/81-199, art. 3
- DORS/83-706, art. 1
- DORS/96-217, art. 4
Inspection périodique
45 Les pièces suivantes de tout bateau de pêche mû par la vapeur seront examinées annuellement par l’inspecteur :
a) les chaudières, leurs garnitures et les conduites de vapeur;
b) l’équipement de sauvetage; et
c) le matériel d’extinction d’incendie.
46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bateau de pêche sera une fois tous les quatre ans soumis à l’inspection suivante :
a) les réservoirs d’air seront éprouvés sous une pression hydraulique égale à 1 1/2 fois la pression limite, mais l’inspecteur pourra dispenser de cette épreuve si les réservoirs d’air ont un trou d’homme ou une autre ouverture lui permettant de faire un examen minutieux de l’intérieur et de s’assurer qu’ils offrent toute garantie de sécurité et qu’ils sont en bon état;
b) la machine sera soumise à un essai et, si elle est en bon état de fonctionnement, l’inspecteur pourra l’accepter sans démontage, mais si l’essai de marche n’est pas à la satisfaction de l’inspecteur, ce dernier pourra exiger le démontage de la machine, ou de toute partie de celle-ci;
c) le propriétaire devra prévenir l’inspecteur lorsque la machine sera démontée pour la révision, afin de lui donner l’occasion de l’examiner;
d) la coque sera examinée à l’intérieur et à l’extérieur pendant que le bateau est en cale sèche ou à sec;
e) les pompes d’incendie et les pompes de cale seront mises à l’essai et elles seront révisées au besoin;
f) le gouvernail sera examiné sur place, l’usure de l’arbre porte-hélice sera mesurée et toutes les prises d’eau à la mer seront démontées;
g) tout l’équipement de sauvetage, le matériel d’extinction d’incendie et l’équipement de navigation seront examinés;
g.1) l’équipement, les installations, et les appareils électriques à bord d’un bateau de pêche sont inspectés conformément au TP 127, dans sa version au jour où l’inspection est effectuée;
h) les arbres porte-hélice seront examinés conformément à l’article 47; et
i) les soupapes de décompression des compresseurs et des réservoirs d’air seront tarées de façon à s’ouvrir à la pression limite assignée.
(2) L’inspection périodique prévue à l’alinéa (1)a) relativement à un réservoir neuf d’air commencera huit ans après la date de la première inspection du réservoir d’air.
- DORS/81-199, art. 4
- DORS/96-217, art. 5
47 Les arbres porte-hélice d’un bateau de pêche seront inspectés ainsi :
a) les arbres porte-hélice en acier au carbone, s’ils sont utilisés en eau salée seront entièrement retirés et l’hélice sera enlevée au moins une fois tous les quatre ans;
b) afin de faciliter l’inspection requise par l’alinéa a), lorsque le propriétaire d’un bateau de pêche a retiré l’arbre porte-hélice mentionné à l’alinéa a), il devra prévenir l’inspecteur que l’arbre porte-hélice a été retiré et l’hélice enlevée;
c) les arbres porte-hélice en bronze, en monel, en acier inoxydable ou en un autre matériau inaltérable qui sont utilisés en eau salée ou en eaux douces, ainsi que les arbres porte-hélice en acier au carbone qui sont utilisés en eaux douces, seront, si l’inspecteur le juge nécessaire, retirés partiellement ou entièrement une fois tous les quatre ans, et l’hélice sera, si l’inspecteur le juge nécessaire, enlevée une fois tous les quatre ans; et
d) afin de faciliter l’inspection requise par l’alinéa c), le propriétaire du bateau de pêche devra prévenir l’inspecteur quand, pour quel but que ce soit, les arbres porte-hélice mentionnés à l’alinéa c) ont été retirés.
48 L’inspecteur pourra, outre toute inspection ou tout essai exigés au présent règlement, effectuer une inspection ou exiger l’exécution d’une épreuve afin de s’assurer que tout ce qui, sur un bateau de pêche, pourrait en modifier l’aptitude à tenir la mer offre toute garantie de sécurité et convient à l’usage auquel il est destiné.
49 (1) Par dérogation aux prescriptions de la présente partie relatives à l’inspection périodique, un inspecteur pourra délivrer ou prolonger un certificat ou un brevet d’inspection pour une période d’au plus
a) deux mois après la date fixée pour l’inspection périodique;
b) cinq mois après la date fixée pour l’inspection périodique, s’il est autorisé à le faire par le surveillant divisionnaire.
(2) Avant de délivrer ou de prolonger un certificat ou un brevet d’inspection en vertu du présent article, l’inspecteur doit s’assurer, à la suite de l’inspection de la coque, des machines et de l’équipement, y compris les équipements, installations et appareils électriques, qu’il lui est possible de faire, au moment où le bateau de pêche est à flot, sans démonter aucune des machines, sauf les chaudières et leurs garnitures, que le bateau est en état de navigabilité.
(3) Un certificat ou un brevet d’inspection délivré ou prolongé pour la période maximum autorisée en vertu du présent article ne sera ni renouvelé ni prolongé de nouveau sans la permission du Bureau.
- DORS/81-199, art. 5
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
50 Toutes modifications influant sur l’aptitude d’un bateau de pêche à tenir la mer devront satisfaire aux normes du présent règlement et être réalisées à la satisfaction d’un inspecteur.
Devoir du capitaine
51 Le capitaine d’un bateau de pêche prendra toutes mesures utiles pour s’assurer que l’équipage sait comment se servir des engins de sauvetage et des appareils d’extinction d’incendie et qu’il sait où ils sont placés.
PARTIE IIBateaux de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux
Application
52 La présente partie s’applique aux bateaux de pêche qui, ayant une jauge brute d’au plus 15 tonneaux, ne sont pas des voiliers.
Équipement de sauvetage, feux et signaux
53 (1) Au présent article, l’expression approuvé, appliquée à un objet, signifie que l’objet a été construit conformément aux normes applicables, établies dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage, et qu’il a été approuvé par le Bureau.
(2) Tout bateau de pêche ne dépassant pas 12,2 m de longueur doit avoir
a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;
b) une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m; et
c) une boîte métallique étanche contenant six feux approuvés à allumage automatique.
(3) Tout bateau de pêche dépassant 12,2 m de longueur doit avoir
a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;
b) un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage, de bateaux, de doris, d’esquifs ou de senneurs pour recevoir toutes les personnes à bord; et
c) une boîte métallique étanche à l’eau contenant six feux rouges approuvés à allumage automatique.
(4) Tout bateau de pêche doit être pourvu d’un équipement et de feux conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; ces feux doivent être soit au pétrole, soit électrique.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/78-919, art. 5]
- DORS/78-919, art. 5
- DORS/84-376, art. 2
Matériel d’extinction d’incendie
54 (1) Tout bateau de pêche non ponté aura à bord un seau d’incendie.
(2) Tout bateau de pêche ponté aura
a) un extincteur à mousse de 4,5 L, ou un extincteur équivalent comme il est indiqué à l’article 55;
b) un seau d’incendie; et
c) s’il est muni d’appareils de cuisson ou de chauffage brûlant du combustible liquide ou gazeux, un extincteur à mousse de 4,5 L, ou un extincteur équivalent comme il est indiqué à l’article 55, en plus de l’extincteur prévu à l’alinéa a).
(3) Dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux, le matériel mentionné aux alinéas b) et c) du paragraphe (2) ne sera pas de rigueur.
55 (1) Tout extincteur d’incendie exigé au présent règlement sera d’un type approuvé
a) par le Underwriters’ Laboratories of Canada;
b) par le Department of Trade and Industry of Great Britain;
c) par la United States Coast Guard; ou
d) par le Bureau.
(2) Pour l’application de l’article 54, un extincteur au gaz carbonique ou un extincteur à poudre équivaut à un extincteur à mousse s’il a la capacité indiquée en regard de celle de l’extincteur à mousse dans le tableau du présent paragraphe.
No Mousse CO2 Poudre extinctrice litres kilogrammes kilogrammes 1 4,5 2,25 1 2 9 4,5 2,25 (3) Les extincteurs d’incendies exigés par le présent règlement seront, autant que possible, placés près de l’entrée du local à protéger.
(4) Les extincteurs d’incendie dont l’agent extincteur est sous pression ne seront pas placés dans les postes d’équipage d’un bateau de pêche.
(5) Tout extincteur d’incendie prévu au présent règlement sera tenu pleinement chargé en tout temps; les bouteilles d’acier renfermant de l’anhydride carbonique seront rechargées si la perte de gaz vient à dépasser 10 pour cent de la charge qui y est poinçonnée.
(6) Nonobstant toute disposition du présent règlement, l’emploi d’extincteurs à liquide volatil est interdit sur un bateau de pêche. Toutefois, dans les salles radio de bord et aux tableaux de commutation, un extincteur de ce genre pourra être utilisé s’il contient au plus 1,136 L de liquide volatil et s’il s’ajoute aux autres extincteurs exigés audit règlement.
(7) Les extincteurs d’incendie contenant du chlorobromométhane pourront être acceptés comme équivalents des extincteurs à tétrachlorure de carbone s’ils répondent aux prescriptions des paragraphes (6) et (8).
(8) Il sera affiché sur tout extincteur à tétrachlorure de carbone, ou à proximité, un avis indiquant qu’il se produit, lorsque l’extincteur sert à combattre un incendie dans un local clos, des vapeurs dangereuses qu’il faut éviter de respirer.
- DORS/95-372, art. 7(F)
Précautions contre les incendies
56 (1) Toute soute à combustible permanente d’un bateau de pêche doit être :
a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;
b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.
(2) Toute soute à combustible de secours portative d’un bateau de pêche doit être conforme à la norme B376-M1980 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole, dans sa version à la date de l’achat de la soute, et être entreposée le plus loin possible de toute source d’allumage ou de chaleur, des compartiments où se trouvent les machines de propulsion et des locaux de l’équipage.
(3) Les dispositifs de remplissage des soutes à combustible à bord d’un bateau de pêche doivent empêcher le déversement de combustible dans tout espace du navire, y compris les petits fonds.
(4) Dans le cas où le remplissage d’une soute à combustible se fait au moyen d’un entonnoir, d’un bec ou d’un autre dispositif semblable, un contact continu doit être assuré, immédiatement avant et pendant toute l’opération de remplissage, entre le tuyau de remplissage à bord du navire et le dispositif de remplissage.
(5) Pendant le remplissage d’une soute à essence, tous les hublots, portes et fenêtres du bateau de pêche doivent être fermés et l’équipement susceptible de produire des étincelles ou des flammes qui se trouve à bord du bateau de pêche et celui se trouvant à proximité du lieu de l’opération de remplissage doivent être arrêtés.
(6) Tout moteur intérieur à essence d’un bateau de pêche doit :
a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;
b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;
c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;
d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe (8), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.
(7) Tout espace d’un bateau de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage et le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.
(8) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bateau de pêche conformément au paragraphe (9) dans :
a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;
b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.
(9) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (8) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;
b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;
c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;
d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;
e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.
(10) Tout appareil qui consomme un combustible liquide ou gazeux doit être installé de façon que l’air circule librement tout autour de l’appareil.
(11) Un isolant destiné à prévenir la combustion doit être posé entre la boiserie ou tout autre matériau inflammable et les surfaces adjacentes du conduit d’évacuation du moteur, des appareils de chauffage ou d’autres éléments qui peuvent devenir chauds.
- DORS/89-283, art. 5
- DORS/99-215, art. 6(A)
57 [Abrogé, DORS/2000-37, art. 3]
ANNEXE I(art. 6)
Les échantillons, les renseignements, les données et les plans concernant les machines et la coque devant être présentés conformément à l’article 6 sont les suivants :
Machines de propulsion
a)
Chaudières et réservoirs d’air
b)
(i) Chaudières
Les plans et données des chaudières, des conduites de vapeur et des garnitures de chaudières, sauf s’il s’agit de chaudières domestiques ayant une pression désignée n’excédant pas 103 kPa.
(ii) Chauffe-eau
Les plans et données détaillés des chauffe-eau, des conduites d’eau chaude et des garnitures des chauffe-eau, sauf s’il s’agit de chauffe-eau ayant une pression désignée n’excédant pas 206 kPa ou une température désignée n’excédant pas 93 °C.
(iii) Réservoirs d’air
Les plans et données détaillés des réservoirs d’air, y compris les dimensions et les capacités des dispositifs de sécurité.
Pompes de cale de tuyautage
c)
Pompes d’incendie et tuyautage
d)
- Nombre et débit des pompes d’incendie
- Diamètre intérieur du tuyautage des bouches d’incendie
- Nombre de bouches
Systèmes d’alimentation en combustible avec dispositifs de ventilation
e)
- Nombre de soutes à combustible, y compris les soutes de secours portatives, capacité, type de combustible, matériau, détails de construction et emplacement à bord du navire
- Détails de la ventilation des espaces, y compris les petits fonds, où des vapeurs d’essence peuvent s’accumuler
Appareil à gouverner
f)
- À la vapeur, hydraulique, à l’électricité ou à bras
- Diamètre de la chaîne, du fil ou de la tringle
- Diamètre de la mèche de gouvernail
- Surface du safran
- Distance moyenne entre le bord de fuite du safran et l’axe de la mèche du gouvernail
Coque
g)
- Nom du bateau et numéro officiel
- Année de la construction
- Nom et adresse du constructeur
- Nom et adresse du propriétaire
- Type du bateau (non ponté ou ponté)
- Genre de pêche pour laquelle le bateau est conçu
- Matériaux (bois ou acier)
- Longueur (au sens de l’article 2)
- Largeur au fort (hors bordé)
- Creux (à partir de la face supérieure du barrot au livet au milieu du bateau jusqu’à la ligne de la râblure de quille)
- Nombre et emplacement des cloisons étanches
- Longueur et hauteur des roufs
- Emplacement de la chambre des machines
- Nombre et dimension des entrées de la chambre des machines et des sorties de secours
- Emplacement du logement de l’équipage et nombre total des membres d’équipage
- Hauteur du pavois
- Hauteur des seuils de porte donnant accès à la coque principale
- Nombre et dimensions des écoutilles
- Hauteur et épaisseur des hiloires d’écoutille
- Dimensions verticales et horizontales des galiotes longitudinales d’écoutille
- Type et épaisseur des panneaux d’écoutille
Données supplémentaires pour les bateaux assujettis à l’article 29
h)
- Courbes hydrostatiques et emplacements des marques de tirant d’eau
- Courbes croisées de stabilité
- Courbes des bras de redressement pour chacune des conditions visées au paragraphe 29(2)
- Plan de capacité indiquant les capacités et les centres de gravité de tous les compartiments à cargaisons, des citernes et des autres espaces d’entreposage
- Tables de sondage des citernes
Détails des matériaux
i)
Désignation | Dimensions définitives | Matériaux | Écartement (d’axe en axe) | Détail des pièces de fixation |
---|---|---|---|---|
Quille | ||||
Étrave | ||||
Étambot | ||||
Carlingue | ||||
Membrures | ||||
Barrots de pont | ||||
Courbes verticales | ||||
Courbes horizontales | ||||
Hiloires renversées | ||||
Serre-bauquières | ||||
Bauquières | ||||
Vaigres de bouchain | ||||
Varangues | ||||
Bordages ou tôles | ||||
Pont | ||||
Assises de machine |
REMARQUE : Les renseignements et les échantillons ci-haut pourront être présentés sous forme de nomenclature ou sous forme de plans, ou bien de ces deux façons à la fois.
Système électrique
j)
- Nombre et capacité nominale des génératrices de service
- Arrangements de montage en parallèle des génératrices
- Capacité nominale et réglage des dispositifs de protection des circuits
- Type et capacité nominale des câbles
- Intensité du courant dans les circuits
- Capacité et disposition des piles
REMARQUE : Les renseignements ci-dessus peuvent être soumis sous forme de schéma.
- DORS/81-199, art. 6
- DORS/82-129, art. 5
- DORS/82-633, art. 2
- DORS/85-43, art. 4
- DORS/89-283, art. 6
ANNEXE II(art. 23)
1. panneaux d’écoutille normaux posés dans le sens transversal ou longitudinal
Portée en millimètres | Épaisseur en millimètres | Recouvrement (sur les hiloires) en millimètres |
---|---|---|
915 | 38 | 38 |
1 065 | 44 | 38 |
1 220 | 50 | 50 |
1 370 | 57 | 50 |
1 525 | 63 | 50 |
1 675 | 67 | 65 |
1 830 | 70 | 65 |
Les panneaux de plus de 1 830 mm de portée seront munis de barrots mobiles ou de galiotes longitudinales.
2. barrots mobiles et galiotes longitudinales en bois de section rectangulaire
Les échantillons des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales de coupe rectangulaire, à l’exclusion des languettes (s’il y en a), s’obtiennent au moyen de la formule
(L × H2) / 98 322 = (E × P2) / 113
- L
- étant la largeur du barrot mobile ou de la galiote longitudinale, en millimètres,
- H
- la hauteur du barrot mobile ou de la galiote longitudinale, en millimètres,
- E
- l’écartement des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales, en millimètres,
- P
- la portée, en mètres.
Le tableau suivant indique les dimensions des barrots mobiles, ou des galiotes longitudinales en bois, établies d’après la formule ci-dessus pour les écoutilles ayant au plus 3 050 mm × 3 660 mm :
Dimensions des écouilles en millimètres | Dimensions des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales, au centre en millimètres |
---|---|
1 980 × 2 135 | 125 × 180 (180 sens vertical) |
2 135 × 2 135 | 140 × 180 (180 sens vertical) |
2 135 × 2 440 | 140 × 205 (205 sens vertical) |
2 135 × 2 745 | 150 × 215 (215 sens vertical) |
2 440 × 2 745 | 150 × 230 (230 sens vertical) |
2 440 × 3 050 | 180 × 240 (240 sens vertical) |
2 745 × 2 745 | 180 × 230 (230 sens vertical) |
2 745 × 3 050 | 180 × 255 (255 sens vertical) |
3 050 × 3 050 | 180 × 265 (265 sens vertical) |
3 050 × 3 355 | 190 × 280 (280 sens vertical) |
3 050 × 3 660 | 190 × 305 (305 sens vertical) |
Les barrots mobiles ou les galiotes longitudinales auront une surface d’appui minimum de 75 mm aux extrémités.
3. panneaux d’écoutille cambrés posés seulement dans le sens longitudinal (en sections)
Longueur de la section en millimètres | Écartement des pièces de renfort en millimètres | Dimensions des pièces de renfort en millimètres Sur le droit × Sur le tour | Épaisseur des panneaux en millimètres | Recouvrement (sur les hiloires) en millimètres |
---|---|---|---|---|
915 | 460 | 40 × 50 | 25 | 40 |
1 065 | 535 | 40 × 55 | 30 | 40 |
1 220 | 610 | 45 × 65 | 30 | 50 |
1 370 | 685 | 45 × 70 | 35 | 50 |
1 525 | 760 | 45 × 75 | 40 | 50 |
1 675 | 560 | 50 × 80 | 40 | 65 |
1 830 | 610 | 50 × 90 | 45 | 65 |
4. hiloires d’écoutille
Longueur maximum de l’hiloire, côté ou extrémité en millimètres | Hauteur des hiloires au-dessus de la face supérieure du pont en millimètres | Épaisseur de l’hiloire au niveau du pont en millimètres | |
---|---|---|---|
Bois | Acier | ||
915 | 305 | 75 | 6 |
380 | 75 | 6 | |
455 | 75 | 6 | |
1 220 | 305 | 75 | 6 |
380 | 75 | 6 | |
455 | 75 | 6 | |
1 525 | 305 | 75 | 6 |
380 | 80 | 6 | |
455 | 90 | 6 | |
1 830 | 305 | 75 | 6 |
380 | 80 | 6 | |
455 | 90 | 6 | |
530 | 95 | 6 | |
610 | 100 | 6 | |
2 135 | 305 | 75 | 6 |
380 | 80 | 6 | |
455 | 90 | 8 | |
530 | 95 | 8 | |
610 | 100 | 8 | |
2 440 | 305 | 80 | 8 |
380 | 90 | 8 | |
455 | 95 | 8 | |
530 | 100 | 8 | |
610 | 105 | 8 | |
2 745 | 305 | 100 | 8 |
380 | 105 | 8 | |
455 | 115 | 8 | |
530 | 120 | 10 | |
610 | 125 | 10 | |
3 050 | 305 | 140 | 10 |
380 | 145 | 10 | |
455 | 150 | 10 | |
530 | 160 | 10 | |
610 | 165 | 10 |
Une attention toute particulière sera accordée aux écoutilles dont les hiloires auront plus de 3 050 mm de longueur.
Les barrotins, les barrots d’extrémité d’écoutille, les hiloires renversées, les courbes verticales, les courbes horizontales et les épontilles auront une résistance amplement suffisante et seront convenablement disposés.
ANNEXE III(art. 24)
Les cloisons étanches seront formées de deux épaisseurs de planches se croisant à angles droits et disposés en diagonale par rapport à l’axe longitudinal du bateau. Les planches auront au moins l’épaisseur indiquée dans le tableau ci-dessous. Les cloisons seront efficacement renforcées et raccordées. Afin d’assurer l’étanchéité, il sera posé du feutre ou de la toile entre les deux épaisseurs de planches.
Nonobstant ce qui précède, tout genre de construction assurant, de l’avis de l’inspecteur, une résistance et une étanchéité équivalentes pourra être accepté.
Hauteur maximum de la cloison, au centre en millimètres | Pièces de renfort en millimètres Sur le droit × Sur le tour | Écartement des pièces de renfort en millimètres | Épaisseur des planches en millimètres |
---|---|---|---|
1 220 | 50 × 65 | 460 | 19 |
1 830 | 65 × 90 | 510 | 25 |
2 440 | 75 × 100 | 560 | 32 |
3 050 | 90 × 125 | 610 | 38 |
3 660 | 100 × 150 | 660 | 45 |
Le Bureau accordera une attention particulière aux cloisons d’une hauteur supérieure à la hauteur maximum indiquée au tableau.
ANNEXE IV(art. 33)
Armement | Classe | |
---|---|---|
1 | Deux ancres flottantes, dont l’une fixée en permanence et l’autre de rechange | A, B |
2 | Une écope, deux éponges et un couteau de sûreté (radeaux de sauvetage pouvant recevoir 12 personnes ou moins) | A, B |
3 | Deux écopes, deux éponges et deux couteaux de sûreté (radeaux de sauvetage pouvant recevoir plus de 12 personnes) | A, B |
4 | Une pompe à air de remplissage (radeaux de sauvetage avec compartiments gonflables seulement) | A, B |
5 | Un nécessaire de réparation (radeaux de sauvetage avec compartiments gonflables seulement) | A, B |
6 | Une bouée flottante attachée à 30 m de ligne d’attrape | A, B |
7 | Deux pagaies | A, B |
8 | Six capsules contre le mal de mer pour chaque personne | A, B |
9 | Instructions relatives à la survie, en français et en anglais | A, B |
10 | Six feux rouges à main | A, B |
11 | Une lampe de poche pour la signalisation, ainsi que des piles et une ampoule de rechange | A, B |
12 | Un feu blanc visible sur tout l’horizon | A, B |
13 | Une hache (radeaux rigides seulement) | A, B |
14 | Deux fusées parachutes de détresse | A |
15 | Un miroir de signalisation de jour | A |
16 | Un sifflet | A |
17 | Un nécessaire de pêche | A |
18 | 340 g de rations pour chaque personne | A |
19 | 170 g de sucre d’orge ou autres sucreries pour chaque personne | A |
20 | 1,5 L d’eau douce par personne | A |
21 | Un gobelet gradué | A |
22 | Trois ouvre-boîtes de sûreté | A |
23 | Un nécessaire de premiers secours | A |
24 | Un tableau illustré des signaux de sauvetage | A |
- DORS/96-217, art. 7
ANNEXE V(art. 29)Feuille spécimen de condition à inclure dans le livret de stabilité
requis par le paragraphe 29(7)
ANNEXE VI(art. 29)Région de conditions glaciales
- DORS/79-905, art. 6
ANNEXE VII(art. 15)Méthodes de fixation des prises d’eau à la mer sur les carènes en bois, prescrites par le bureau
- DORS/79-653, art. 1
ANNEXE VIII(art. 24.1)Cloisons amovibles de cale à poisson
1 Toute cloison amovible de cale à poisson doit être étanche aux poissons et aller du fond de la cale jusqu’au-dessous du pont, sans pour autant nuire au chargement et au déchargement du bateau.
2 Il faudra prévoir un dispositif qui permettra à l’eau d’atteindre les bouchains et protéger suffisamment les aspirations de cale contre les risques d’obturation.
3 Les panneaux de séparation amovibles doivent être installés de façon à ne pouvoir être délogés pendant le chargement ou le déchargement à la pompe du poisson dans la cale.
4 Lorsque des épontilles en bois sont installées, les panneaux de séparation doivent être fixés de façon à résister aux charges imposées.
5 Toute cloison amovible de cale à poisson doit être installée de façon à empêcher toute surcharge ou tout apiquage excessif et d’une manière jugée satisfaisante par l’inspecteur.
6 Les panneaux de séparation ou les épontilles en aluminium
a) doivent être faits d’un alliage capable de résister à l’action de l’eau salée;
b) doivent être d’un échantillonnage approprié aux dimensions de la cale à poisson; et
c) les exigences des alinéas a) et b) doivent être observées de façon jugée satisfaisante par l’inspecteur.
7 (1) L’échantillon d’une cloison de cale à poisson en bois d’au plus 2 m de profondeur doit être au moins conforme aux formules visées au paragraphe (2) (voir la figure 1), pourvu qu’une épontille de bois de 100 mm × 100 mm et un panneau de séparation de 38 mm puissent être utilisés.
(2) Les formules relatives aux montants d’acier verticaux et aux panneaux de bois horizontaux sont les suivantes :
a) module minimal de flexion d’un montant d’acier vertical,
z = 4psbh2;
b) épaisseur minimale actuelle d’un panneau de bois horizontal,
t = racine carrée 8psb2; et
c) dans les formules susmentionnées,
z = module de flexion, en centimètres cubes
t = épaisseur du panneau de bois, en centimètres
p = densité de la marchandise, en tonnes métriques par mètre cube
s = distance transversale maximale entre deux cloisons longitudinales ou lignes de supports adjacentes, en mètres
h = hauteur maximale d’une colonne prise comme creux de la cale, en mètres
b = distance longitudinale maximale entre deux cloisons transversales ou lignes de supports adjacentes, en mètres.
(3) Les formules visées au paragraphe (2) doivent être appliquées sous réserve des conditions suivantes :
a) lorsqu’une cloison longitudinale de cale à poisson est dans le sens transversal du navire, il faut modifier les formules en intervertissant s et b;
b) lorsqu’on sait qu’une cloison longitudinale ou transversale sera toujours chargée des deux côtés, il sera permis d’accepter des échantillons réduits;
c) si un montant d’acier vertical est fixé à demeure et que ses extrémités sont bien assujetties à la charpente du navire, il sera permis d’accepter des échantillons moindres aux extrémités si ces dernières fournissent une sécurité suffisante;
d) le bois d’oeuvre utilisé doit être du bois sain et durable, d’un type et d’une qualité reconnus satisfaisants pour la construction des cloisons de cale à poisson.
- DORS/78-919, art. 6
ANNEXE IX(art. 30)
- DORS/78-919, art. 6
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