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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'annexe du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


ANNEXE IX(sous-alinéa 20(1)c)(iv) et article 129)Dispositifs de mise à l’eau et moyens de récupération

PARTIE IExigences applicables aux navires existants

Généralités

  • 1 Aux fins de la présente annexe, appliqué à une embarcation de sauvetage ou à un radeau de sauvetage,

    charge pratique

    charge pratique ou charge complète désigne le poids total de l’embarcation ou du radeau de sauvetage, de son armement, des poulies et des garants et du nombre de personnes avec lequel l’embarcation de sauvetage ou le radeau de sauvetage doivent être mis à l’eau, le poids de chaque personne étant censé être de 75 kg; (working loadandloaded condition)

    état de mise à l’eau sans passagers

    état de mise à l’eau sans passagers signifie que l’embarcation de sauvetage ou le radeau de sauvetage a à bord son plein chargement en armement et son équipage de mise à l’eau. (turning-out condition)

    • 2 (1) Les bossoirs des embarcations de sauvetage seront

      • a) du type à gravité pour les embarcations de sauvetage d’un poids supérieur à 2,29 tonnes métriques, ou

      • b) du type oscillant ou du type à gravité pour les embarcations d’un poids ne dépassant pas 2,29 tonnes métriques à l’état de mise à l’eau sans passagers,

      toutefois, des bossoirs rotatifs pourront être acceptés sur les navires d’une longueur d’au plus 45,7 m qui transportent au plus 12 passagers.

    • (2) Les embarcations de sauvetage dont le poids, lorsqu’elles ont leur charge complète, est supérieur à 2,29 tonnes métriques seront desservies par des garants en acier et par des treuils; toutefois, d’autres dispositions pourront être acceptées sur les navires existants, et les embarcations de secours devront pouvoir être récupérées rapidement.

    • (3) Si un dispositif mécanique est employé pour la récupération des embarcations de secours, il doit y avoir aussi une commande à main efficace.

  • 3 Deux tire-veille au moins, dont chacun sera assez long pour atteindre l’eau par toutes les conditions de tirant lorsque le navire a une bande de 15 degrés d’un côté ou de l’autre, seront fixés à l’extrémité du bossoir.

Bossoirs oscillants

  • 4 Les bossoirs du type oscillant devront pouvoir permettre à une embarcation qui se trouve à l’état de mise à l’eau sans passagers d’être mise à l’eau malgré une bande de 15 degrés et ils auront une stabilité longitudinale suffisante.

Bossoirs à gravité

    • 5 (1) Lorsque sont employés des bossoirs du type à gravité comprenant des bras montés sur des rouleaux qui s’engagent dans une glissière le long de laquelle ils descendent, ces glissières seront inclinées à un angle d’au moins 30 degrés par rapport à l’horizontale, lorsque le navire sera droit.

    • (2) Les bossoirs à gravité de types autres que celui qui est mentionné au paragraphe (1) seront conçus de façon qu’il y ait un moment positif de poussée au dehors pendant toute la course du bossoir de la position à bord à la position au dehors lorsque le navire aura une bande de 25 degrés ou moins d’un côté ou de l’autre.

    • (3) Si des bossoirs du type à gravité sont munis de moteurs électriques pour rentrer les embarcations de sauvetage, il y aura des interrupteurs automatiques qui seront réglés pour fonctionner avant que les bossoirs touchent les arrêts du chemin de roulement afin d’éviter un effort excessif sur les garants métalliques ou les bossoirs. Des interrupteurs limiteurs seront installés de la façon suivante :

      • a) dans le cas des moteurs fixes, c’est-à-dire les moteurs solidaires du treuil, un interrupteur sera installé à chaque bras de bossoirs; mais un seul suffira si un appareil compensateur incorporé au système de garants ne permet pas que la charge sur un garant puisse excéder la charge sur l’autre, lorsque les bras atteignent la position de mise à poste, et

      • b) dans le cas des moteurs mi-fixes, c’est-à-dire les moteurs pouvant facilement être transportés d’un treuil à l’autre mais qui sont boulonnés en place pendant leur fonctionnement, ainsi que dans le cas des moteurs portatifs, c’est-à-dire les moteurs tenus en place à la main pendant leur fonctionnement, un seul interrupteur suffira à condition qu’il soit installé sur la glissière à 460 mm au moins du point de mise à poste et, de préférence, sur la glissière la plus éloignée du conducteur du treuil,

      et dans tous les cas, le bouton-poussoir de commande du moteur devra automatiquement revenir à la position «arrêt» dès qu’on cessera de le presser.

Bossoirs rotatifs

    • 6 (1) Les bossoirs rotatifs seront munis d’un dispositif permettant d’empêcher le talon du bossoir de sortir de son support.

    • (2) Les bossoirs rotatifs seront munis de haubans suffisants pour empêcher le mouvement longitudinal du bossoir dans la position au dehors, alors que l’embarcation a sa charge complète.

Charges

    • 7 (1) La charge de calcul appliquée aux bras des bossoirs manoeuvrés dans les conditions maximums de charge et de bande devra assurer un coefficient de sécurité suffisant, compte tenu de la qualité des matériaux utilisés, du mode de construction et du fait que le poids appliqué aux bossoirs est un poids roulant.

    • (2) Sur tout bossoir ou tout appareil de mise à l’eau sera lisiblement inscrite sa charge pratique de sécurité.

Épreuve de charge statique

  • 8 Dans le cas de tous les bossoirs faits d’acier coulé, ou d’acier soudé ou autre matériau obtenu par corroyage, chaque bossoir devra, ses bras étant au point le plus éloigné, pouvoir supporter une épreuve de charge statique d’au moins 2,2 fois la partie de la charge pratique supportée par chaque bras.

Attaches à la tête des bossoirs

  • 9 Les ferrures d’attache auxquelles les poulies sont suspendues à la tête des bossoirs devront pouvoir supporter une charge d’épreuve d’au moins 2 1/2 fois la charge pratique.

Poulies

    • 10 (1) Les poulies servant à la mise à l’eau des embarcations auront une résistance suffisante, eu égard à la charge pratique appliquée aux bossoirs.

    • (2) Les poulies métalliques

      • a) seront en un matériau ductile et auront une résistance convenable, et

      • b) devront pouvoir supporter une charge d’épreuve d’au moins 2 1/2 fois la charge pratique imposée aux bossoirs,

      et aucune partie de l’appareil destiné à supporter le poids de l’embarcation de sauvetage ne sera en métal venu de fonte, sans le consentement du Bureau.

    • (3) Les poulies inférieures des garants auront un anneau ou une maille allongée pour la fixation aux crocs de levage, à moins que l’installation d’un appareil de dégagement ne soit adoptée en remplacement des crocs de levage ordinaires.

    • (4) Les poulies de bois et les garants en cordage non métallique, s’ils ont été autorisés, répondront aux prescriptions énoncées au tableau suivant :

      TABLEAU

      Longueur de l’embarcation (mètres)Navires autres que les navires non automoteurs et les navires qui effectuent des voyages en eaux abritéesNavires non automoteurs et navires qui effectuent des voyages en eaux abritées
      Poulie (mm)PalanCirconférence du garant (mm)Poulie (mm)PalanCirconférence du garant (mm)
      Au plus 9,1330Triple et triple95305Triple et triple90
      Au plus 8,5330Triple et triple95305Triple et triple83
      Au plus 8,2305Triple et triple90280Triple et triple75
      Au plus 7,9305Triple et triple90280Triple et double75
      Au plus 7,6305Triple et triple83280Triple et double75
      Au plus 7,3280Triple et triple75254Triple et double70
      Au plus 7280Triple et double75254Triple et double65
      Au plus 6,7254Triple et double70230Double et double65
      Au plus 6,4254Triple et double65230Double et double65
      Au plus 6,1230Double et double65203Double et double65
      Au plus 5,5230Double et double65203Double et simple65
      Au plus 4,9203Double et double65203Double et simple65

Cordages métalliques

    • 11 (1) La charge de rupture à la traction des garants en acier ne sera pas inférieure à six fois la charge pratique.

    • (2) Les garants en cordage métallique seront solidement fixés au tambour du treuil, et les points extrêmes d’attache des cordages et autres parties auxquelles les embarcations seront suspendues devront pouvoir supporter une charge d’épreuve d’au moins 2 1/2 fois la charge pratique.

    • (3) Si des épissures de cordages métalliques sont employées, elles devront pouvoir supporter une charge d’épreuve d’au moins 2 1/2 fois la charge pratique, sauf lorsque des spécimens d’épissures des cordages des différentes dimensions donneront, à l’épreuve de destruction, un coefficient de sécurité de l’épissure d’au moins cinq.

Treuils

    • 12 (1) Les tambours de treuil seront disposés de façon à maintenir les deux garants séparés et à leur permettre de filer à la même vitesse; les conduits des cordages métalliques permettront à ceux-ci de s’enrouler uniment sur le tambour et les poulies-guides se trouveront à au moins 2,13 m du tambour du treuil.

    • (2) Les freins des treuils d’embarcation de sauvetage devront être de construction robuste et assurer la maîtrise parfaite de la vitesse pendant la mise à l’eau.

    • (3) Le frein à bras d’un treuil d’embarcation de sauvetage sera disposé de façon à se trouver normalement à la position «Appliqué» et à revenir à cette position lorsque le levier de commande n’est pas manoeuvré, et le poids appliqué au levier du frein devra être suffisant pour que celui-ci fonctionne efficacement sans pression supplémentaire.

    • (4) L’appareil de freinage comportera un dispositif de régulation automatique de la vitesse d’amenée qui assurera une vitesse suffisante mais n’excédant pas celle qu’autorise la sécurité et, à cette fin, le frein automatique sera réglé pur une vitesse d’amenée de l’embarcation de 18 à 36 m à la minute.

    • (5) Le mécanisme de freinage à bras des treuils d’embarcation de sauvetage comprendra un cliquet d’arrêt.

    • (6) Le frein d’un treuil d’embarcation de sauvetage sera placé, si possible, de façon à permettre à la personne qui actionne le treuil de surveiller la marche de l’embarcation pendant toute l’opération de mise à l’eau.

Épreuves de mise à l’eau

    • 13 (1) Si des embarcations de sauvetage et des radeaux de sauvetage doivent pouvoir être mis à l’eau complètement chargés, chaque paire de bossoirs et chaque dispositif de mise à l’eau, y compris les treuils et les freins, s’il y en a, devront pouvoir, en toute sécurité, mettre à l’eau l’embarcation de sauvetage ou le radeau de sauvetage avec le matériel d’armement exigé et un poids réparti égal au nombre de personnes qu’elle ou qu’il est apte à recevoir, augmenté de 10 pour cent de la charge totale, y compris les poulies et les garants.

    • (2) Les freins de treuil exposés aux intempéries devront pouvoir supporter l’épreuve prévue au paragraphe (1) alors que leur surface de frottement sera mouillée.

  • 14 Si des garants autres que des garants en cordage d’acier sont utilisés, ils devront être durables, à l’épreuve de la formation de coques, commis en grelin et flexibles et pouvoir passer facilement dans une ouverture plus grande de 10 mm que le diamètre nominal du garant.

  • 15 Les dispositifs de mise à l’eau des radeaux de sauvetage devront

    • a) pouvoir soutenir ou mettre à l’eau en en gardant la maîtrise un radeau de sauvetage complètement chargé;

    • b) être munis d’un crochet de dégagement pouvant être relevé du poste de mise à l’eau de façon que le radeau de sauvetage se dégage immédiatement lorsqu’il est à flot;

    • c) pouvoir rentrer rapidement le garant; et

    • d) être placés en nombre égal de chaque bord du navire.

    • 16 (1) Si des moyens de mise à l’eau autres que des bossoirs sont utilisés, ils auront une résistance suffisante.

    • (2) Un inspecteur assistera à l’épreuve et inscrira le temps que prendra la mise à l’eau d’une embarcation, à force de bras, d’un bord ou de l’autre du navire et il s’assurera de l’efficacité de toute l’opération. Le nombre d’hommes employé pour mettre une embarcation à l’eau ne sera pas supérieur à celui de l’équipage du navire.

  • 17 Si une embarcation de sauvetage ou autre embarcation doit pouvoir être mise à l’eau, elle n’aura pas à avoir de dispositif de mise à l’eau si un inspecteur est convaincu qu’elle peut facilement être mise à l’eau à bras par les membres de l’équipage, sans être avariée.

Bittes

    • 18 (1) Des bittes appropriées, conformes aux dessins ci-après, ou d’autres dispositifs d’égale efficacité pour la mise à l’eau des embarcations de sauvetage, seront prévues dans tous les cas où des garants en cordage sont employés.

    • (2) Dans le cas des embarcations de sauvetage d’au plus 6,1 m, des taquets à une oreille, fixés aux bossoirs, pourront remplacer les bittes.

    • (3) Dans le cas des embarcations de sauvetage de plus de 6,1 m mais d’au plus 7,6 m de longueur, une paire de bittes pourra être fixée à chaque bossoir et, dans le cas des embarcations de plus de 7,6 m de longueur, des croisillons seront fixés au pont; dans le cas des embarcations de sauvetage d’au plus 8,2 m de longueur, les bras horizontaux auront au moins 127 mm de diamètre et seront assez longs pour recevoir au moins quatre tours du plus gros cordage auquel ils pourront servir.

    • (4) Dans le cas des embarcations de sauvetage de plus de 8,2 m de longueur, les bras horizontaux de la bitte auront 150 mm de diamètre et au moins 150 mm de longueur à partir du côté de la colonne; l’extrémité des bras aura une lèvre suffisante pour empêcher les garants de sauter et des guides seront installés et disposés de manière à empêcher que l’embarcation ne soit soulevée pendant qu’on la pare au dehors.

      BITTES DE BOSSOIRS, TYPE CROISILLON

      CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2001-179, ART. 63

      BITTES DE BOSSOIRS

      CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2001-179, ART. 63

      BITTES DE BOSSOIRS, TYPE DE PONT

      CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2001-179, ART. 63

PARTIE IIExigences applicables aux navires neufs

Exigences générales applicables aux bateaux de sauvetage

  • 1 Dans la présente partie, la Convention sur la pollution des mers s’entend de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, signée à Londres le 2 novembre 1973, et le Protocole de 1978 qui s’y rattache, signé à Londres le 17 février 1978, y compris les modifications apportées, au Protocole I, aux annexes ou aux appendices de cette convention.

  • 2 Les matériaux et les éléments utilisés pour construire ou réparer les dispositifs de mise à l’eau ne doivent pas :

    • a) se détériorer sous l’action des intempéries à bord du navire lorsqu’ils sont arrimés de façon normale;

    • b) se détériorer au contact de l’eau de mer;

    • c) être constitués de métal coulé.

    • 3 (1) Le dispositif de mise à l’eau doit être disposé de manière à permettre, lorsque le navire a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°, d’abaisser en toute sécurité le bateau de sauvetage entièrement équipé qu’il dessert, avec son plein chargement en personnes ainsi que sans celui-ci :

      • a) soit par gravité;

      • b) soit au moyen de l’énergie mécanique accumulée qui est indépendante de l’approvisionnement du navire en énergie.

    • (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), les dispositifs de mise à l’eau des bateaux de sauvetage des pétroliers, des transporteurs de produits chimiques et des transporteurs de gaz liquéfié dont l’angle de gîte final, déterminé conformément à la règle 25(3)c) de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers, est supérieur à 20°, doivent pouvoir fonctionner du côté le plus bas du navire à l’angle de gîte final.

    • (3) Les moyens de récupération d’une embarcation de sauvetage ou d’un canot de secours doivent être disposés de manière à permettre, lorsque le navire a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°, de hisser en toute sécurité l’embarcation ou le canot entièrement équipé, avec et sans son plein chargement en personnes.

  • 4 Les dispositifs de mise à l’eau doivent porter une inscription bien visible indiquant la charge utile de sécurité prévue.

  • 5 Le mécanisme qui commande le dispositif de mise à l’eau doit être disposé de façon qu’il puisse être actionné par une seule personne se trouvant à un emplacement situé sur le pont du navire et par une seule personne se trouvant à l’intérieur de tout bateau de sauvetage qu’il dessert.

  • 6 Le dispositif de mise à l’eau doit être construit de manière :

    • a) que l’équipage du navire puisse facilement avoir accès à toutes les pièces nécessitant une maintenance;

    • b) qu’il soit d’une maintenance facile.

    • 7 (1) Les freins de treuil du dispositif de mise à l’eau doivent avoir une résistance suffisante pour supporter :

      • a) une charge d’essai statique qui ne soit pas inférieure à 1,5 fois leur charge pratique maximale prévue;

      • b) une charge d’essai dynamique à la vitesse maximale d’abaissement qui ne soit pas inférieure à 1,1 fois leur charge utile maximale prévue.

    • (2) Le dispositif de mise à l’eau et ses accessoires autres que les freins de treuil doivent avoir une résistance suffisante pour supporter une charge d’essai statique qui ne soit pas inférieure à 2,2 fois leur charge pratique maximale prévue.

  • 8 Le dispositif de mise à l’eau et ses accessoires et composantes doivent être conçus avec un facteur de sécurité minimal de :

    • a) 4,5 dans le cas de tous les éléments de structure des bossoirs et des treuils;

    • b) 6 dans le cas de tous les garants, chaînes de suspension, mailles, poulies, pitons à plaque, attaches et de toutes les autres composantes utilisées avec l’équipement.

    • 9 (1) Les garants doivent être fait de câbles métalliques résistant à la torsion et à la corrosion.

    • (2) Les garants doivent être d’une longueur suffisante pour permettre aux bateaux de sauvetage d’atteindre l’eau lorsque le navire est à l’état lège, à un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.

    • (3) Dans le cas d’un treuil à tambour multiple, les garants doivent être disposés de façon :

      • a) qu’ils se déroulent de chaque tambour à la même vitesse lors des opérations d’abaissement;

      • b) qu’ils s’enroulent à chaque tambour à la même vitesse et uniformément lors des opérations de hissage.

    • (4) Lorsque les bras de bossoir et les garants sont rentrés mécaniquement, ils doivent être munis de dispositifs de sécurité permettant d’arrêter automatiquement le moteur :

      • a) avant que les bras de bossoir ne viennent frapper les butoirs, à moins que la source d’alimentation ne soit conçue pour éviter les contraintes excessives;

      • b) lorsque l’interrupteur de courant est fermé.

    • 10 (1) Tout dispositif de mise à l’eau doit être muni d’une commande à main pour le hissage des bateaux de sauvetage.

    • (2) Des moyens doivent être prévus pour empêcher les manivelles et les volants de commande à main de tourner pendant l’abaissement ou le hissage mécaniques des bateaux de sauvetage.

    • 11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la vitesse d’abaissement d’un bateau de sauvetage ne doit pas être inférieure à la vitesse calculée d’après la formule suivante :

      S = 0,4 + (0,02 × H)

      S
      représente la vitesse d’abaissement en mètres par seconde,
      H
      représente la hauteur en mètres de la tête de bossoir jusqu’à la ligne de flottaison lège.
    • (2) La vitesse maximale d’abaissement d’un bateau de sauvetage ne doit en aucun cas dépasser 1,3 m/s.

    • 12 (1) Le dispositif de mise à l’eau doit être muni de freins pouvant arrêter la descente du bateau de sauvetage et le maintenir solidement avec son plein chargement en personnes et en équipement.

    • (2) Les patins des freins des dispositifs de mise à l’eau doivent être protégés contre les hydrocarbures et à l’abri de l’eau salée.

    • (3) Les dispositifs de mise à l’eau qui sont munis de freins à main doivent être conçus de façon que les freins restent toujours serrés, sauf si l’opérateur ou un mécanisme actionné par l’opérateur maintient la commande de frein dans la position qui correspond aux freins desserrés.

  • 13 Si un bateau de sauvetage doit être desservi par un dispositif de mise à l’eau et est conçu pour flotter librement, son dégagement libre du poste d’arrimage doit s’effectuer automatiquement.

    • 14 (1) Le dispositif de mise à l’eau en chute libre d’une embarcation de sauvetage doit satisfaire aux exigences suivantes :

      • a) il est disposé de manière à éviter que les occupants de l’embarcation de sauvetage ne soient soumis à des forces excessives pendant la mise à l’eau;

      • b) il est fait d’une construction rigide, permettant de mettre à l’eau et de propulser l’embarcation de sauvetage à l’écart du navire;

      • c) il est protégé contre la corrosion;

      • d) dans le cas où le dispositif de mise à l’eau utilise un plan incliné, il est fait de façon à ne produire aucune étincelle incendiaire par suite d’un frottement ou d’un choc au cours de la mise à l’eau de l’embarcation de sauvetage.

    • (2) L’embarcation de sauvetage desservie par un dispositif de mise à l’eau en chute libre doit pouvoir être mise à l’eau et hissée au moyen d’un dispositif de mise à l’eau utilisant des garants.

Exigences supplémentaires applicables aux radeaux de sauvetage

    • 15 (1) Le dispositif de mise à l’eau d’un radeau de sauvetage sous bossoirs doit être muni :

      • a) d’une commande à main pour le récupération des garants seulement;

      • b) d’un croc de dégagement automatique qui :

        • (i) empêche le largage prématuré du radeau de sauvetage pendant l’abaissement,

        • (ii) permet de larguer le radeau lorsque celui-ci est à l’eau.

    • (2) Le dispositif de mise à l’eau d’un radeau de sauvetage sous bossoirs ne doit pas être débordé au moyen de la gravité.

    • (3) Le dispositif de mise à l’eau en chute libre d’un radeau de sauvetage sous bossoirs doit pouvoir :

      • a) mettre le radeau de sauvetage à l’eau lorsque le navire est sur houle et a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°;

      • b) être actionné par une seule personne;

      • c) mettre à l’eau un radeau de sauvetage à la fois.

Exigences supplémentaires applicables aux embarcations de sauvetage

    • 16 (1) Le dispositif de mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage doit pouvoir hisser l’embarcation de sauvetage avec son équipage et doit être conçu pour être actionné par une seule personne.

    • (2) L’actionnement du dispositif de mise à l’eau doit être possible :

      • a) dans le cas d’un dispositif de mise à l’eau en chute libre, depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage;

      • b) dans tous les autres cas, depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage.

    • (2.1) Les moyens de récupération d’une embarcation de sauvetage doivent être conçus pour être actionnés par une seule personne, et l’actionnement doit être possible depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage.

    • (3) Le dispositif de mise à l’eau et les moyens de récupération d’une embarcation de sauvetage qui sont conçus pour être actionnés depuis un emplacement situé sur le pont de navire doivent être conçus de manière que son opérateur puisse voir l’embarcation à tout moment pendant la mise à l’eau et le hissage.

    • (4) Si le dispositif de mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage autre qu’une embarcation de sauvetage complètement fermée utilise plus d’un bras de bossoir, il doit être muni d’une entremise pourvue d’au moins deux lignes de sauvetage suffisamment longues pour atteindre l’eau lorsque le navire est à l’état lège et a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.

Exigences supplémentaires applicables aux canots de secours

    • 17 (1) Le dispositif de mise à l’eau d’un canot de secours doit :

      • a) être muni d’un treuil à moteur qui permet de hisser le canot de secours avec son plein chargement en personnes et en équipement à une vitesse d’au moins 0,3 m/s;

      • b) comporter un croc de dégagement de charge avec une commande marche-arrêt;

      • c) être conçu pour être actionné par une seule personne.

    • (2) L’actionnement du dispositif de mise à l’eau doit être possible :

      • a) dans le cas d’un dispositif de mise à l’eau en chute libre, depuis un emplacement situé dans le canot de secours;

      • b) dans tous les autres cas, depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans le canot de secours.

    • (2.1) Les moyens de récupération d’un canot de secours doivent être conçus pour être actionnés par une seule personne, et l’actionnement doit être possible depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans le canot de secours.

    • (3) Le dispositif de mise à l’eau et les moyens de récupération d’un canot de secours qui sont conçus pour être activés depuis un emplacement situé sur le pont du navire doivent être conçus de manière que son opérateur puisse voir le canot de secours à tout moment pendant la mise à l’eau et le hissage.

Exigences supplémentaires applicables aux embarcations de secours

    • 18 (1) Le dispositif de mise à l’eau utilisé pour l’abaissement et le hissage d’une embarcation de secours :

      • a) peut être actionné manuellement;

      • b) doit être actionné depuis un emplacement situé sur le pont du navire qui offre une bonne visibilité jusqu’à l’eau sur le côté du navire;

      • c) doit pouvoir abaisser et hisser l’embarcation de secours avec tout son équipement et un équipage de mise à l’eau d’au moins deux personnes.

    • (2) Le dispositif de mise à l’eau d’une embarcation de secours qui a une résistance suffisante pour abaisser seulement l’embarcation de secours et son équipage de mise à l’eau doit porter de façon bien visible l’inscription « N’ABAISSER QU’AVEC L’ÉQUIPAGE DE MISE À L’EAU » et « LOWER WITH LAUNCHING CREW ONLY ».

  • 19 L’embarcation de secours n’a pas à être munie d’un dispositif de mise à l’eau si elle peut être aisément abaissée par l’équipage de mise à l’eau sans subir de dommages.

  • DORS/80-685, art. 79 à 85
  • DORS/96-218, art. 43, 44(A) et 45
  • DORS/2001-179, art. 63 à 65
  • DORS/2004-253, art. 12(F)
  • DORS/2006-256, art. 16(F) et 17(F)
  • DORS/2013-235, art. 9 et 10
  • DORS/2015-161, art. 1 et 2
  • DORS/2023-257, art. 496

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