Règlement sur l’équipement de sauvetage
9 Tout navire classe I, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages à proximité du littoral, classe 1, observera les prescriptions de l’article 7, sous réserve de ce qui suit :
a) il ne sera pas tenu d’avoir plus d’une embarcation de sauvetage à moteur;
b) [Abrogé, DORS/96-218, art. 4]
c) il aura des radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir 10 pour cent du chargement en personnes au lieu de la proportion prescrite à l’alinéa 7e);
d) il a, au lieu des gilets de sauvetage visés aux sous-alinéas 7g)(ii) et (iii), des gilets de sauvetage supplémentaires munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel d’un nombre égal à 50 pour cent du nombre de passagers avec couchettes, rangés bien en vue sur le pont.
e) [Abrogé, DORS/96-218, art. 4]
- DORS/96-218, art. 4
- DORS/2023-257, art. 437
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