Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 5.2 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :
5.2 Lorsqu’un navire doit, en vertu des parties I ou II, avoir à bord des radeaux de sauvetage, un dispositif d’évacuation en mer peut remplacer les radeaux de sauvetage et leurs dispositifs de mise à l’eau, si les exigences suivantes sont respectées :
a) la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage du dispositif d’évacuation en mer est au moins égale à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage que le dispositif remplace;
b) le dispositif d’évacuation en mer est conforme aux exigences du paragraphe 6.2 du chapitre VI du Recueil LSA, et le dispositif est homologué comme étant conforme à ces exigences.
- DORS/96-218, art. 1
- DORS/2001-179, art. 3
- DORS/2023-257, art. 433
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