Règlement sur l’équipement de sauvetage
24 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l’un ou l’autre bord, soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, une des embarcations pourra être de la classe 2;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois les chargements en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
d) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou c) pourra être compté aux fins du présent alinéa.
e) à k) [Abrogés, DORS/96-218, art. 24]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 24]
- DORS/80-685, art. 15
- DORS/83-500, art. 5
- DORS/96-218, art. 24
- DORS/2001-179, art. 19
- DORS/2023-257, art. 502
- Date de modification :