Règlement sur l’équipement de sauvetage
19 (1) Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) lorsqu’il effectue un voyage en eaux abritées, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) lorsqu’il effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 3]
(5) Le navire classe VII doit avoir une embarcation appropriée soit à bord, soit à sa remorque.
(6) Un navire classe VII d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir l’équipement prévu aux colonnes II et III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 25 m 2 2 2 25 m ou plus mais moins de 50 m 4 2 3 50 m ou plus 6 2 (7) Le navire classe VII doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :
a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
(8) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
a) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;
b) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA.
c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 447]
(9) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II.
(10) Le navire classe VII doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 15
- DORS/2001-179, art. 14
- DORS/2004-26, art. 12
- DORS/2006-256, art. 3
- DORS/2013-235, art. 3
- DORS/2023-257, art. 447
- DORS/2023-257, art. 505
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