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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le navire classe VII doit avoir à bord :

    • a) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) lorsqu’il effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée à l’alinéa (1)a), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant agrippés au radeau ou à la plate-forme.

  • (3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus peut avoir à bord des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le navire navigue à 150 m ou moins de la terre ferme;

    • b) le navire navigue dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m.

  • (4) Lorsque, au 27 avril 1996, un navire classe VII avait à bord des engins flottants, le navire peut conserver ces engins à bord au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire a 20 m ou moins de longueur;

    • b) le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus;

    • c) la capacité globale des bateaux de sauvetage à bord du navire est suffisante pour recevoir le chargement en personnes.

  • (5) Le navire classe VII doit avoir une embarcation appropriée soit à bord, soit à sa remorque.

  • (6) Un navire classe VII d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir l’équipement prévu aux colonnes II et III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 25 m22
    225 m ou plus mais moins de 50 m42
    350 m ou plus62
  • (7) Le navire classe VII doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :

    • a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;

    • b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.

  • (8) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :

    • a) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III;

    • b) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

    • c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I.

  • (9) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II.

  • (10) Le navire classe VII doit être pourvu de panneaux indiquant :

    • a) l’emplacement :

      • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

      • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

      • (ii) des postes de rassemblement,

      • (iii) des postes d’embarquement;

    • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 15
  • DORS/2001-179, art. 14
  • DORS/2004-26, art. 12

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