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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 18 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le navire classe VI doit avoir à bord :

    • a) lorsque le navire effectue un voyage en eaux abritées, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) lorsque le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

  • (3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

    • a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

      • (i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

      • (ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

    • b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

  • (4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 2]

  • (5) Le navire classe VI doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :

    • a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;

    • b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.

  • (6) Le navire classe VI doit avoir à bord l’équipement suivant :

    • a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable :

      • (i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

      • (ii) si le navire effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

    • b) sauf si le navire effectue un voyage en eaux abritées, six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;

    • c) deux bouées de sauvetage dont une est munie d’une ligne de sauvetage flottante.

  • (7) Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l’emplacement de l’équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.

  • DORS/96-218, art. 15
  • DORS/2001-179, art. 13
  • DORS/2004-26, art. 11
  • DORS/2006-256, art. 2
  • DORS/2013-235, art. 2
  • DORS/2023-257, art. 446
  • DORS/2023-257, art. 505

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