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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 146 du 2023-12-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sur les navires à passagers, tout radeau de sauvetage à bord duquel l’embarquement s’effectue à partir d’un emplacement sur le pont situé à plus de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège doit être mis à l’eau à l’aide de bossoirs.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire existant qui est un navire classe II, classe III ou classe IV visé, selon le cas, au :

    • a) sous-alinéa 10d)(ii);

    • b) sous-alinéa 11c)(ii);

    • c) sous-alinéa 12b)(ii);

    • d) sous-alinéa 14d)(ii);

    • e) l’alinéa 16(1)d).

  • (3) Il est entendu que :

    • a) le navire classe III qui, en vertu de l’article 15.1, se conforme aux exigences applicables à un navire classe IV est réputé être un navire classe IV pour l’application du paragraphe (2);

    • b) le navire classe IV qui, en vertu de l’article 16.1, se conforme aux exigences applicables à un navire classe V, est réputé être un navire classe V pour l’application du paragraphe (2).

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2023-257, art. 481

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