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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 108 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


 Le navire classe XI doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

    • (ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]

  • e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]

  • f) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]

  • g) un appareil lance-amarre, sauf si :

    • (i) le navire effectue un voyage en eaux abritées,

    • (ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;

  • h) six fusées à parachute;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 38
  • DORS/2023-257, art. 473
  • DORS/2023-257, art. 505

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