Règlement sur l’équipement de sauvetage
108 Le navire classe XI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]
e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]
f) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]
g) un appareil lance-amarre, sauf si :
(i) le navire effectue un voyage en eaux abritées,
(ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;
h) six fusées à parachute;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 38
- DORS/2023-257, art. 473
- DORS/2023-257, art. 505
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