Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) L’équipement, les installations et les appareils électriques à bord d’un bateau de pêche sont inspectés conformément au TP 127, dans sa version au jour où l’inspection est effectuée.

  • DORS/78-78, art. 4
  • DORS/81-597, art. 2
  • DORS/96-216, art. 6

Date de modification :