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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 13 du 2021-06-23 au 2024-06-11 :

  •  (1) Les réservoirs d’air, les machines principales, les engrenages démultiplicateurs, les appareils de renversement de marche et les lignes d’arbres principales sont construits et inspectés en cours de construction de la manière prescrite par le Règlement sur les machines de navires.

  • (2) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 58]

  • (3) Si le démarrage des machines principales se fait à l’air comprimé, la capacité du réservoir d’air sera suffisante pour permettre d’effectuer, sans recharge d’air,

    • a) 12 démarrages consécutifs des moteurs réversibles, et

    • b) six démarrages consécutifs des moteurs non réversibles,

    et il devra y avoir un compresseur d’air entraîné par un moteur primaire dont le démarrage s’obtient sans l’aide d’air comprimé.

  • (4) Il y aura une soupape de sûreté sur chaque réservoir d’air ou sur le tuyautage entre chaque compresseur d’air et chaque réservoir d’air; si cette dernière disposition est adoptée, chaque réservoir d’air sera muni d’un bouchon fusible.

  • (5) Les tuyaux d’échappement et les silencieux seront efficacement refroidis à l’eau, calorifugés ou installés de façon à ne pas présenter de danger d’incendie.

  • (6) Si des tuyaux d’échappement traversent la muraille d’un bateau de pêche, les raccords seront étanches et des moyens seront prévus pour empêcher les machines d’être envahies par l’eau.

  • (7) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 58]

  • (8) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 58]

  • DORS/95-372, art. 7
  • DORS/2021-135, art. 58

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