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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 12 du 2021-06-23 au 2024-06-11 :

  •  (1) Les chaudières, les garnitures de chaudière, les conduites de vapeur principales, les tuyaux d’alimentation principaux, les évaporateurs, les réchauffeurs alimentaires, les systèmes d’alimentation des chaudières, les lignes d’arbres principales, les machines motrices principales et les systèmes de chauffe au mazout sont construits et inspectés en cours de construction de la manière prescrite par le Règlement sur les machines de navires.

  • (2) Les bateaux de pêche mus par la vapeur seront munis de pompes alimentaires et de dispositifs d’alimentation en eau comme il suit :

    • a) il y aura au moins deux pompes alimentaires mécaniques distinctes, dont l’une pourra être attelée aux machines principales et dont l’autre sera une pompe mécanique indépendante;

    • b) à défaut de pompe alimentaire attelée aux machines principales, une des pompes indépendantes sera munie d’un régulateur automatique de vitesse;

    • c) chacune des pompes alimentaires mécaniques devra pouvoir alimenter seule les chaudières en plein rendement;

    • d) la pompe alimentaire mécanique indépendante sera munie de bouches d’aspiration à la bâche du condenseur et à la mer;

    • e) les soupapes d’aspiration à la bâche du condenseur ou au puisard d’eau d’alimentation seront à non-retour; et

    • f) si les machines principales ou auxiliaires alternatives utilisent de la vapeur surchauffée, il sera installé des filtres assurant la filtration continue de l’eau d’alimentation des chaudières, et si un réchauffeur à mélange reçoit la vapeur d’échappement des machines alternatives, l’eau d’alimentation sortant du réchauffeur devra passer par ces filtres.

  • (3) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]

  • (4) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]

  • (5) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]

  • (6) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]

  • (7) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]

  • (8) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]

  • (9) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]

  • (10) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]

  • (11) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]

  • DORS/80-249, art. 6
  • DORS/95-372, art. 7
  • DORS/2021-135, art. 57

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