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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 77 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :


 Dans le cas des navires d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus,

  • a) les claire-voies des locaux contenant les machines principales de propulsion, ou des chaudières à combustible liquide ou des machines auxiliaires à combustion interne d’une puissance totale égale ou supérieure à 746 kW (1 000 HP) devront pouvoir être fermées et, s’il est pratiquement possible, être ouvertes de l’extérieur du local en cas d’incendie et, si elles comportent des panneaux vitrés, ceux-ci seront de construction résistant au feu et en verre armé et auront des tapes extérieures fixées à demeure, en acier ou en un autre matériau équivalent;

  • b) il ne sera pas pratiqué de fenêtres dans les encaissements de machines, sauf dans les cas où le Bureau estime qu’elles sont nécessaires et qu’elles ne constituent pas un danger d’incendie; si de telles fenêtres sont pratiquées, elles seront du type fixe, de construction résistant au feu et en verre armé et elles auront des tapes extérieures fixées à demeure, en acier ou en un autre matériau équivalent; et

  • c) les prescriptions de l’article 40 relatives à l’affichage des plans s’appliqueront dans la mesure où elles visent les navires non à passagers.

  • DORS/95-254, art. 32

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