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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sur tout navire pour lequel la méthode II de protection contre l’incendie a été adoptée, il sera installé un système automatique d’extinction par pulvérisation d’eau, d’alerte et de détection répondant aux dispositions de l’annexe VI du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, et disposé de façon à protéger tous les locaux habités et tous les locaux de service.

  • (2) Le Bureau pourra exempter tout navire des prescriptions du présent article,

    • a) dans la mesure où il estimera que les locaux habités et les locaux de service ne présentent pas de risques notables d’incendie; et

    • b) quant aux soutes à bagages ou aux magasins qu’il jugera munis de dispositifs suffisants pour la détection de l’incendie ou pour l’étouffement par le gaz ou la vapeur.


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