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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Les prescriptions suivantes sont applicables lorsque la méthode I est adoptée pour la protection contre l’incendie :

    • a) les cloisons situées à l’intérieur des locaux habités ou des locaux de service d’un navire pour lequel la méthode I de protection contre l’incendie a été adoptée, qui ne sont pas des cloisons devant, aux termes du présent règlement, être des cloisons type A, seront les cloisons du type B; elles seront reliées de manière à assurer le maximum de résistance au feu. Si un tel navire transporte plus de 100 passagers, elles seront faites d’un matériau incombustible mais, sous réserve des dispositions de l’alinéa 56(1)b), elles pourront être revêtues d’un matériau combustible;

    • b) les cloisons de ce genre s’étendront de pont à pont, mais toute cloison qui n’est pas une cloison de coursive pourra aboutir à un plafond fait d’un matériau incombustible;

    • c) si le bordé extérieur du navire limite un local habité ou un local de service, les cloisons transversales adjacentes s’étendront jusqu’à ce bordé. Si le bordé extérieur d’un rouf limite un local habité ou un local de service, les cloisons transversales ou longitudinales adjacentes s’étendront jusqu’à ce bordé, à la réserve que toute cloison de ce genre, qui n’est pas une cloison de coursive, pourra aboutir à un revêtement fait d’un matériau incombustible; et

    • d) toute ouverture de ventilation dans une cloison de coursive sera située dans la partie inférieure, s’il est possible, et sera munie d’un grillage incombustible.

  • (2) Les prescriptions suivantes sont applicables lorsque la méthode III a été adoptée pour la protection contre l’incendie :

    • a) les cloisons situées à l’intérieur des locaux habités et des locaux de service de tout navire pour lequel la méthode III de protection contre l’incendie a été adoptée, qui ne sont pas des cloisons devant, aux termes du présent règlement, être des cloisons type A, seront des cloisons type B construites de manière à former un réseau continu de cloisons type B, ou avec les cloisons type A, un réseau continu de cloisons des types A et B; la superficie de tout compartiment constitué par un tel réseau ne devra pas dépasser 150 m2 et même, si possible, 120 m2;

    • b) tout local de réunion d’un tel navire, sans cloisonnements intérieurs, sera, sauf au bordé extérieur du navire ou au bordé extérieur d’un rouf, entouré de cloisons type B, à moins que ses cloisons d’entourage ne doivent, aux termes du présent règlement, être des cloisons type A;

    • c) toute cloison de coursive d’un tel navire sera une cloison type B, à moins qu’elle ne doive, aux termes du présent règlement, être une cloison type A, et s’étendra de pont à pont; toutefois, des ouvertures de ventilation munies d’un grillage incombustible pourront être ménagées dans ces cloisons aux endroits où il n’y a pas de plafond au-dessus de la cloison ou lorsque les plafonds sont faits d’un matériau incombustible; et

    • d) si un tel navire transporte plus de 100 passagers, toutes les cloisons type B établies en conformité du présent article seront faites d’un matériau incombustible mais, sous réserve des dispositions du paragraphe 56(2), pourront être revêtues d’un matériau combustible. Si un tel navire transporte 100 passagers ou moins, ces cloisons seront à âme incombustible ou seront composées, à l’intérieur, de couches de feuilles d’amiante ou de matériaux incombustibles analogues, et, dans l’un ou l’autre cas, répondront aux prescriptions du paragraphe 41(2) tout comme si elles étaient construites entièrement de matériaux combustibles.

  • DORS/95-254, art. 32

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