Règlement sur les semences
74 (1) Le registraire suspend l’enregistrement d’une variété lorsque, selon le cas :
a) la variété s’est montrée vulnérable aux maladies ou est de qualité tellement inférieure qu’elle risque de nuire au système agroalimentaire canadien;
b) la variété s’est révélée tellement contaminée que sa pureté génétique est compromise;
c) la variété a subi des modifications telles qu’elle diffère de l’échantillon de référence représentatif;
d) la variété ou sa descendance risque de nuire à l’environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux;
e) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande d’enregistrement;
f) le nom de variété est devenu une marque de commerce déposée à l’égard de la variété après l’enregistrement.
(2) Si le registraire confirme, dans les deux années suivant la date de suspension de l’enregistrement d’une variété, que les motifs de la suspension ne sont plus valables, il lève la suspension.
(3) Lorsque le registraire lève la suspension de l’enregistrement d’une variété conformément au paragraphe (2), il en avise sans délai le titulaire par courrier recommandé.
(4) Le registraire annule l’enregistrement d’une variété dans les cas suivants :
a) la variété a subi des modifications telles qu’elle a été transformée en une variété déjà enregistrée sous un autre nom;
b) il a été conclu que la variété ne se distingue pas d’une autre variété déjà enregistrée ou connue;
c) le titulaire n’a pas établi que les motifs de suspension de l’enregistrement ne sont plus valables, dans les deux ans suivant la date de la suspension;
d) la variété n’est plus assujettie aux exigences d’enregistrement.
(5) Sous réserve du paragraphe 75(1), le registraire suspend ou annule l’enregistrement d’une variété à la demande du titulaire.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
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