Règlement sur les semences
60.1 (1) L’inspecteur peut en tout temps réinspecter les pommes de terre de semence et doit retenir celles qui n’ont pas été classées conformément à l’article 48 ou qui ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10).
(2) Une demande de réinspection d’un lot peut être faite dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception du lot; l’inspecteur fait la réinspection le plus tôt possible et au plus tard cinq jours après la réception de la demande.
(3) Les pommes de terre de semence retenues en vertu du paragraphe (1) peuvent être reclassées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).
(4) Lorsque des pommes de terre de semence ne sont pas classées conformément à l’article 48 et ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10), les étiquettes de pommes de terre de semence ou le dossier de transport en vrac remis à l’égard de ces pommes de terre doivent être retournés à l’inspecteur.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/2002-198, art. 17
- DORS/2017-94, art. 11(F)
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