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Règlement sur les semences

Version de l'article 47.6 du 2017-05-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les pommes de terre de semence Élite IV doivent être :

    • a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite III ou d’une classe supérieure;

    • b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.

  • (2) Les pommes de terre de semence Élite IV sont dites de 5e génération si la culture est produite au champ pour la cinquième fois.

  • (3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU

    Élite IV

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMaladies et mélange de variétésPourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentesPourcentage à l’inspection finale
    1Filosité des tubercules00
    2Flétrissement bactérien00
    3Total des viroses0,60,3
    4Total — jambe noire et flétrissements0,50,5
    5Mélange de variétés0,20,1
  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/95-179, art. 6
  • DORS/2002-198, art. 3
  • DORS/2017-94, art. 7(F)

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