Règlement sur les semences
Version de l'article 41 du 2008-07-28 au 2024-10-30 :
41 (1) La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi si elle est importée au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) le conditionnement;
b) la recherche;
c) l’ensemencement par l’importateur;
d) la vente conformément au paragraphe 5(4).
(2) Toutefois, la semence de toute variété de blé de printemps, de blé d’hiver ou de blé dur importée dans le territoire de la Commission canadienne du blé n’est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi que si elle est importée à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) le conditionnement;
b) la recherche;
c) la vente conformément au paragraphe 5(4).
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2008-228, art. 1
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