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Règlement sur les semences

Version de l'article 31 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les semences spéciales doivent être munies d’une étiquette portant la sorte ou espèce de semence et le pourcentage approximatif ou la quantité nette de semences dans le produit.

  • (2) Tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant :

    • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

    • b) le nom de la catégorie de semence, le cas échéant.

  • (3) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage visées au paragraphe (2), tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant les renseignements exigés par l’article du présent règlement applicable à la semence en cause.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 17
  • DORS/2015-55, art. 13(F)

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