Règlement sur les semences
Version de l'article 31 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :
31 (1) Les semences spéciales doivent être munies d’une étiquette portant la sorte ou espèce de semence et le pourcentage approximatif ou la quantité nette de semences dans le produit.
(2) Tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de la catégorie de semence, le cas échéant.
(3) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage visées au paragraphe (2), tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant les renseignements exigés par l’article du présent règlement applicable à la semence en cause.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 17
- DORS/2015-55, art. 13(F)
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