Règlement sur les semences
28 (1) Tout emballage d’un mélange de graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) lorsque l’emballage contient plus de 5 kg de semence, le nom de chaque sorte ou espèce — et de chaque variété de semence, le cas échéant — qui constitue :
(i) cinq pour cent ou plus, en poids, du mélange,
(ii) trois pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit d’agrostides,
(iii) deux pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit de trèfle blanc.
(2) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de graminées à pelouse ou à gazon est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.
- DORS/79-367, art. 7
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 14
- DORS/2012-286, art. 4(F)
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