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Règlement sur les semences

Version de l'article 18 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements suivants obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11 :

    • a) le nom et le nombre de graines de mauvaises herbes nuisibles par unité de poids;

    • b) le nom et le nombre d’autres graines de mauvaises herbes par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces graines;

    • c) le nom et le nombre de semences d’autres plantes cultivées par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces semences;

    • d) le pourcentage de germination d’un échantillon représentatif de la semence;

    • e) la date à laquelle l’essai a pris fin.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce ne figurant pas à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11.

  • (3) Sauf en ce qui concerne l’emballage de semence marqué de la catégorie Canada Fondation sous-régulière (Pureté), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le vendeur, sur demande de l’acheteur dans l’année qui suit la vente d’un emballage, fournit à celui-ci par écrit dans les 30 jours suivant la demande les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 11(A)

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