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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 9.02 du 2013-06-07 au 2024-11-26 :

  •  (1) Est en défaut de paiement le contributeur qui n’acquitte pas une mensualité à son échéance.

  • (2) Avis lui est envoyé le plus tôt possible après le défaut.

  • (3) Toutefois, s’il est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé le plus tôt possible après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.

  • DORS/2012-124, art. 4
  • DORS/2013-125, art. 52(A)

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