Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
9 (1) Le contributeur qui choisit de payer par versements pour une période de service visée à l’alinéa 6b) de la Loi paie par mensualités.
(2) Les mensualités sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit la date où il a choisi de payer pour la période de service :
a) pendant le délai qu’il fixe et qui expire au plus tard après vingt ans, ou, s’il est postérieur, à son 65e anniversaire;
b) jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.
(3) Elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date où il a choisi de payer pour la période de service ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à 5 $, sauf la dernière.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/95-571, art. 1
- DORS/2012-124, art. 4
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