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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 7 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, la prestation de pension de retraite ou de pension est celle qui :

    • a) est accordée en vertu de la Loi sur les juges; ou

    • b) est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou à même tout compte ou toute caisse pris sur le Fonds du revenu consolidé, autre que le Compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État et

      • (i) dont le montant se rapporte à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui les prestations de pension de retraite ou de pension sont payables, et

      • (ii) qui est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et subséquemment si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.

  • (2) Aux fins de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, la catégorie de prestations de pension de retraite ou de pension y prescrite est celle qui

    • a) est prévue en tout ou en partie selon les contributions faites autrement que par le contributeur;

    • b) dont le montant se rapporte à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui les prestations de pension de retraite ou de pension sont payables; et

    • c) est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et subséquemment si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2013-125, art. 14

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