Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
7 (1) Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, la prestation de pension de retraite ou de pension est celle qui :
a) est accordée en vertu de la Loi sur les juges; ou
b) est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou à même tout compte ou toute caisse pris sur le Fonds du revenu consolidé, autre que le Compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État et
(i) dont le montant se rapporte à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui les prestations de pension de retraite ou de pension sont payables, et
(ii) qui est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et subséquemment si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.
(2) Aux fins de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, la catégorie de prestations de pension de retraite ou de pension y prescrite est celle qui
a) est prévue en tout ou en partie selon les contributions faites autrement que par le contributeur;
b) dont le montant se rapporte à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui les prestations de pension de retraite ou de pension sont payables; et
c) est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et subséquemment si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2013-125, art. 14
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