Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 67 du 2012-09-01 au 2024-11-26 :
67 Les rentes viagères ou différées prévues pour l’application de l’alinéa 12.1(2)c) de la Loi sont les prestations viagères immédiates et les prestations viagères différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 26
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