Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 66 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :
66 Les régimes ou fonds d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’alinéa 12.1(2)b) de la Loi sont les régimes d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 25
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