Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 61 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit est une somme globale représentant la valeur actuarielle, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard en vertu de la Loi.
(2) Dans le cas où la somme globale visée au paragraphe (1) est inférieure au montant du remboursement de contributions qui serait versé au contributeur à la date d’évaluation s’il y avait droit, la valeur de transfert à laquelle il a droit est une somme globale représentant le montant de ce remboursement.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31
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