Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 58, le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date qui suit de six mois la date d’envoi par le ministre d’un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.
(2) Le contributeur peut exercer son choix après la date limite prévue au paragraphe (1), sans toutefois dépasser le délai fixé au paragraphe (4), s’il établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b).
(3) Si le contributeur établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b), le ministre lui envoie sans délai un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.
(4) Le contributeur peut alors exercer son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), sauf s’il a commencé à recevoir une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la Loi à l’égard de son service ouvrant droit à pension.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31 et 32(E)
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