Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
55 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui détient un grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui ne détient pas de grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix et si :
a) dans le cas du contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, il n’a pas atteint l’âge prévu au paragraphe 54(1) à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie;
b) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie le 14 septembre 1999 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, il avait moins de cinquante ans à la date où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie;
c) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant le 14 septembre 1999, il avait moins de cinquante ans le 14 septembre 1999.
(3) Le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, déterminée selon les articles 61 à 65, s’il a moins de cinquante ans à la date où il devient admissible à cette annuité différée.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31
- DORS/2013-125, art. 54(A)
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