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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 5.6 du 2013-06-07 au 2024-11-26 :

  •  (1) À l’égard du contributeur qui effectue un choix en vertu des divisions 6b)(ii)(C), (D), (E) ou (G) de la Loi et qui était membre à temps partiel la dernière fois qu’il est devenu contributeur, le passage de l’alinéa 7(1)e) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est adapté de la façon suivante :

    • e) relativement à toute période prévue aux divisions 6b)(ii)(C), (D), (E) ou (G), s’il était membre à temps partiel la dernière fois qu’il est devenu contributeur, la somme qu’il aurait été tenu de payer si, durant cette période, il avait été tenu de payer :

  • (2) À l’égard du même contributeur, le passage de l’alinéa 7(1)e) de la Loi suivant le sous-alinéa (vi) est adapté de la façon suivante :

    en ce qui concerne soit la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps, soit, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, la solde établie selon l’article 5.92 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, accrue des intérêts dans chaque cas;

  • DORS/2006-134, art. 2
  • DORS/2013-125, art. 13

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