Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 34 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
34 Pour l’application de l’article 14.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de son annuité ou de son allocation annuelle dans le délai d’un an suivant :
a) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 37]
b) la date de son mariage avec le conjoint.
c) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 37]
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2013-125, art. 37
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