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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 34 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’article 14.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de son annuité ou de son allocation annuelle dans le délai d’un an suivant :

  • a) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 37]

  • b) la date de son mariage avec le conjoint.

  • c) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 37]

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 37

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