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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 32 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :


 La valeur capitalisée d’une annuité ou d’une allocation annuelle visée à la partie I de la Loi est calculée selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et porte intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport.

  • DORS/2012-124, art. 15

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