Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
3 (1) Aux fins de la définition d’activité de service au paragraphe 3(1) de la Loi,
- service actif
service actif signifie le service à plein temps à titre de membre
a) d’un contingent des forces navales, des forces de terre ou des forces aériennes du Canada, affecté au service actif par le gouverneur en conseil sous le régime de la Loi de miliceNote de bas de page 1, ou
b) d’un contingent des forces navales, des forces de terre ou des forces aériennes de Sa Majesté autres que les forces indiquées à l’alinéa a), durant le temps que les membres de ce contingent étaient susceptibles d’être appelés en service sur un théâtre de guerre; (active service)
Retour à la référence de la note de bas de page 1Abrogée par S.C., 1950, ch. 43, art. 250.
- hôpital des anciens combattants
hôpital des anciens combattants, en ce qui concerne une personne, signifie tout lieu où cette personne soit à titre de malade hospitalisé, soit à titre de malade soigné à domicile qui touche des allocations, a reçu des traitements autorisés par le ministère des Affaires des anciens combattants, le ministère des Pensions et de la Santé nationale ou le ministère du Rétablissement des soldats dans la vie civile. (veterans’ hospital)
(2) Pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de service dans la Gendarmerie au paragraphe 3(1) de la Loi, est policier toute personne considérée comme telle pour l’application de l’alinéa b) de la définition de profession liée à la sécurité publique au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2012-124, art. 2
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