Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
27 (1) Tout examen médical exigé par l’alinéa 8(2)b) de la Loi sera subi, par la personne tenue d’être examinée, dans le délai prescrit par le Commissaire avant ou après l’exercice de l’option par cette personne.
(2) Un contributeur, qui n’a pas atteint 60 ans mais qui est devenu admissible, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, à une rente immédiate, à l’égard d’une invalidité dont il a été frappé antérieurement, devra subir des examens médicaux, jusqu’à ce qu’il ait atteint 60 ans, aux époques et aux lieux que le Commissaire peut déterminer.
(3) Un rapport selon la formule prescrite par le Commissaire concernant chaque examen médical subi par un contributeur en vertu du présent article sera présenté au Commissaire aussitôt que possible après la fin de l’examen.
- DORS/93-219, art. 2
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