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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) La preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas le droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 10(2)b) de la Loi consiste en

    • a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et

    • b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.

  • (2) Un contributeur, membre de la Gendarmerie le 28 juin 1977, qui, par la suite, cesse de l’être, fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date où il devient admissible, selon la Loi, à une pension.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), un contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie avant le 28 juin 1977 fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a), dans les six mois de la date où le ministre l’avise, par écrit, des exigences de l’alinéa 10(2)b) de la Loi.

  • (4) Le ministre peut prolonger la période visée au paragraphe (3) lorsqu’il est d’avis que le contributeur, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, a été dans l’impossibilité de fournir, dans le délai prévu à ce paragraphe, la preuve visée à l’alinéa (1)a).

  • DORS/93-219, art. 2

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