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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas de toute personne décrite à l’alinéa 26m) de la Loi, à qui une pension est payable en vertu des Parties II ou III de l’ancienne Loi :

    • a) si cette personne, n’eût été le paragraphe 5(2) de la Loi, devient ou serait devenue contributeur en vertu de la Partie I de la Loi, tout droit qu’elle peut avoir ou toute réclamation qu’elle peut formuler concernant le paiement de la première pension seront suspendus, en ce qui a trait à la période de son service durant laquelle elle continue ou aurait continué, n’eût été le paragraphe 5(2) de la Loi, d’être contributeur en vertu de la Partie I de la Loi (ci-après désigné comme son «service ouvrant droit à majoration»), mais ce droit ou cette réclamation seront rétablis dans son cas dès qu’elle aura cessé d’être membre de la Gendarmerie;

    • b) les prestations auxquelles, dès qu’elle aura cessé d’être membre de la Gendarmerie, elle sera censée être devenue admissible en vertu de la Partie I de la Loi à l’égard de son service ouvrant droit à majoration sont,

      • (i) dans le cas d’un contributeur dont la période de service ouvrant droit à majoration est inférieure à un an ou qui est mis à la retraite de la Gendarmerie pour inconduite, un remboursement de contributions, et

      • (ii) dans le cas de tout autre contributeur, une rente immédiate calculée selon le paragraphe 10(1) de la Loi, sauf qu’en appliquant ce paragraphe à un contributeur dont la période de service ouvrant droit à majoration est inférieure à six ans, l’alinéa b) de ce paragraphe doit se lire : «b) par la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit»; et

    • c) lorsqu’une rente ou une allocation annuelle, à laquelle a droit un bénéficiaire aux termes de la Partie I de la Loi à l’égard de tout service ouvrant droit à majoration qu’une personne a accompli, est une rente ou une allocation annuelle dont les versements mensuels seraient moins de 10 $ chacun, le bénéficiaire pourra recevoir, sur sa demande par écrit au ministre dans les trois mois qui suivent la date où il est ainsi devenu admissible, un montant global égal à la valeur capitalisée de la rente ou de l’allocation annuelle calculée conformément à la base établie dans les Tables a(f) et a(m) Ultimate avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an, lequel montant global tiendra lieu de toute autre prestation prévue à la Partie I de la Loi se rapportant à ce service ouvrant droit à majoration.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), toute personne décrite à l’alinéa 26m) de la Loi, à qui une pension est payable en vertu des Parties II ou III de l’ancienne Loi, peut, dans l’année qui précède le moment où elle devient contributeur sous le régime de la Partie I de la Loi, opter pour la renonciation de ses droits à la première pension, après quoi elle sera réputée, aux fins de la Loi, être une personne ayant fait un choix aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ch. R-11 des Statuts révisés du Canada de 1970 lors de la renonciation aux droits à la première pension, à tous égards comme si elle était une personne décrite au paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ch. R-11 des Statuts révisés du Canada de 1970, sauf que si, en cessant par la suite d’être membre de la Gendarmerie, elle a droit, en vertu de la Partie I de la Loi, à une rente ou allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la première pension, au lieu de tout autre avantage aux termes de la Partie I de la Loi, les droits ou réclamations que, n’eût été le présent paragraphe, elle aurait eus à l’égard de la première pension en cessant subséquemment d’être membre de la Gendarmerie, seront rétablis dans son cas, et il lui sera versé un montant égal à ses contributions, sous le régime de la Partie I de la Loi, effectuées à l’égard de son service ouvrant droit à majoration.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne ou à l’égard d’une personne qui a exercé une option aux termes du paragraphe (2).

  • DORS/93-219, art. 2

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