Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
20 (1) À l’appui de toute allégation selon laquelle un enfant âgé de 18 ans ou plus,
a) est ou a été inscrit à un cours nécessitant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université, à peu près sans interruption, il faudra présenter une déclaration dans ce sens au Commissaire; elle sera établie à la satisfaction de ce dernier et signée par la personne qui est chargée de cette école ou de cette université; et
b) fréquente ou a, pendant un certain temps, fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption, il sera nécessaire de présenter une déclaration établie à la satisfaction du Commissaire et signée par cet enfant.
(2) Dans le présent article et à l’article 19, Commissaire désigne le Commissaire selon la définition de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
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