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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) Aux fins du paragraphe 13(4) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement scolaire où se donne une formation ou un enseignement d’ordre culturel, professionnel ou technique, et un enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption,

    • a) dans le cas d’une absence occasionnée par des vacances scolaires

      • (i) si, immédiatement après ces vacances, il commence ou poursuit des études à plein temps dans une école ou une université au cours de l’année scolaire suivante,

      • (ii) lorsque le Commissaire estime que l’enfant ne remplit pas les conditions figurant au sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, s’il entreprend ou poursuit des études à plein temps, à une époque quelconque de l’année scolaire immédiatement postérieure à ces vacances scolaires, ou

      • (iii) lorsque le Commissaire estime que l’enfant ne remplit pas les conditions figurant au sous-alinéa (ii), s’il commence ou poursuit des études à plein temps durant l’année scolaire qui suit l’année dont fait mention le sous-alinéa (i); et

    • b) dans le cas d’une absence qui se produit pendant l’année scolaire pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire si, immédiatement après une telle absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant cette année scolaire ou, lorsque le Commissaire estime que l’enfant n’est pas en mesure d’en fréquenter une, s’il commence ou poursuit ces études à plein temps au cours de l’année scolaire suivante.

  • (2) Lorsque l’absence d’un enfant pour cause de maladie survient une fois l’année scolaire commencée et que le Commissaire, satisfait des raisons alléguées, estime que, par suite d’une telle maladie, l’enfant se trouve dans l’impossibilité de continuer à fréquenter à plein temps une école ou une université, cet enfant sera, nonobstant l’alinéa (1)b), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université à peu près sans interruption, jusqu’à la fin de cette année scolaire.

  • (3) Lorsqu’un enfant décède pendant qu’il est absent de l’école ou de l’université pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption,

    • a) jusqu’au moment de son décès, lorsque celui-ci est survenu pendant l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a commencé; ou

    • b) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a commencé, lorsque son décès est survenu après cette année scolaire.

  • (4) Lorsqu’un enfant cesse d’être un enfant selon la définition du paragraphe 13(4) de la Loi, pendant une absence survenue

    • a) au cours de l’année scolaire pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, ou

    • b) durant les vacances scolaires,

    cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption, jusqu’au moment où il a cessé d’être un enfant, si, immédiatement après une telle absence,

    • c) dans le cas de celle qui est mentionnée à l’alinéa a), il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant cette année scolaire ou, lorsque le Commissaire estime que l’enfant n’est pas en mesure de le faire, il commence ou continue à en fréquenter une durant l’année scolaire suivante; ou

    • d) dans le cas de l’absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant l’année scolaire suivante.

  • DORS/93-219, art. 2

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