Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
17.5 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, l’article 13 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) L’allocation de base correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de la période de service ouvrant droit à pension du contributeur pour lequel la valeur de l’élément C varie :
A x B x C/D x 1 %
où
- A
- représente le nombre d’années comprises dans le segment;
- B
- selon le cas :
a) à l’égard du service ouvrant droit à pension porté à son crédit avant le 16 décembre 1994, la solde annuelle moyenne durant soit toute période, choisie par le contributeur ou en son nom, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension formant un total de cinq années, soit ses années de service ouvrant droit à pension s’il en compte moins de cinq,
b) à l’égard du service ouvrant droit à pension porté à son crédit après le 15 décembre 1994, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la solde annuelle moyenne visée à l’alinéa a),
(ii) la somme déterminée aux termes de l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version le jour où le contributeur a cessé la dernière fois d’être membre de la Gendarmerie;
- C
- la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment;
- D
- le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps.
- DORS/2006-134, art. 5
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