Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
17.2 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, les paragraphes 10(1) à (3) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :
10 (1) L’annuité du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension — d’au plus trente-cinq ans — correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément C varie :
A/50 x B x C/D
où
- A
- représente le nombre d’années comprises dans le segment;
- B
- la solde annuelle moyenne durant soit toute période, choisie par le contributeur ou en son nom, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension formant un total de cinq années, soit ses années de service ouvrant droit à pension s’il en compte moins de cinq, cette solde étant calculée, à l’égard du service ouvrant droit à pension porté à son crédit après le 15 décembre 1994, sans tenir compte de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
- C
- la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment;
- D
- le nombre normal d’heures de travail par semaine des mem-bres à plein temps.
(2) L’annuité du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension et qui soit a atteint soixante-cinq ans, soit a droit à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions est réduite de la somme calculée selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément E varie :
A × B × C
où :
- A
- représente :
a) si le contributeur est né avant 1943, 0,007,
b) s’il est né en 1943, 0,00685,
c) s’il est né en 1944, 0,0067,
d) s’il est né en 1945, 0,00655,
e) s’il est né en 1946, 0,0064,
f) s’il est né après 1946, 0,00625;
- B
- le nombre d’années comprises dans le segment qui ont été portées à son crédit soit après 1965, soit après son dix-huitième anniversaire, le nombre le moins élevé étant à retenir;
- C
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du Régime de pensions du Canada, des cinq années constituées de l’année où il a cessé la dernière fois d’être membre de la Gendarmerie et des quatre années précédentes,
b) la somme calculée selon la formule suivante :
D × E/F
où :
- D
- représente la solde annuelle moyenne visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1),
- E
- la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment,
- F
- le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps.
- DORS/2006-134, art. 5
- DORS/2007-283, art. 2
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