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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 17 du 2026-06-22 au 2026-09-21 :


 Le contributeur qui, par suite de l’exercice d’une nouvelle option en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou par suite de l’exercice d’un choix en vertu des paragraphes 14(2) ou 16(2) du présent règlement, a droit à une annuité, et à qui l’obligation d’effectuer le remboursement prévu au sous-alinéa 15b)(i) du présent règlement causerait des embarras pécuniaires qui étaient imprévus lors du choix, peut effectuer le remboursement par retenues mensuelles sur l’annuité; celles-ci sont sensiblement égales et représentent chacune au moins 10 % du montant mensuel brut de l’annuité et de toute prestation supplémentaire qui s’y rattache.

  • DORS/95-571, art. 4
  • DORS/2012-124, art. 11
  • DORS/2026-150, art. 21

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