Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
12 (1) Une personne à qui s’applique le paragraphe 26(5) du chapitre 34 des Statuts du Canada de 1959, peut faire un choix, exercer toute option ou accomplir toute autre chose prévue au paragraphe 26(8) de cette Loi, si elle n’a pas fait ce choix ni exercé l’option, en tout temps au cours de l’année qui suit le dernier jour où cette personne, n’eût été le présent paragraphe, aurait pu faire ce choix ou exercer cette option, qu’elle soit ou non membre de la Gendarmerie au moment où elle fait ce choix ou exerce l’option.
(2) Tout choix fait ou toute option exercée dans le délai mentionné au présent article seront censés, pour les fins de la Loi, avoir été faits ou exercés dans le délai fixé par la Loi pour faire ce choix ou exercer cette option, que la personne ayant fait ce choix ou exercé cette option ait été ou non, au moment du choix ou de l’option, membre de la Gendarmerie.
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