Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 11.2 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :
11.2 Malgré l’article 6 de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service dans un emploi, ou toute partie de celle-ci, est nul s’il s’agit d’une période de service à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) des prestations de pension n’ont pas été acquises selon la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) des contributions n’ont pas été versées par l’employé ou pour son compte selon la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/98-531, art. 3
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