Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 11 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
11 Lorsqu’un contributeur a choisi de payer pour une partie quelconque d’une période de service décrite à la disposition 6b)(i)(B) de la Loi et que, plus tard, il choisit de payer pour une autre partie de cette période de service, la partie de la période pour laquelle il a choisi de payer en premier lieu sera réputée la plus éloignée en calculant le temps.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2013-125, art. 50(A)
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