Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 10.9 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
10.9 Pour l’application du paragraphe 6.1(4) de la Loi, la partie de la période de congé à compter comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6a)(ii)(A) de la Loi est la partie la plus éloignée à l’égard de laquelle les contributions versées avant l’exercice du choix auraient été suffisantes pour l’application de l’article 10 si elles avaient été appliquées à cette partie.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 51(A)
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